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Tribunal Administratif de Montpellier, 02/02/2024, n° 2400349

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 février 2024 discipline suspension d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire (ex. révocation) lorsqu’une urgence justifie la mesure et qu’un moyen sérieux crée un doute sur la légalité de la décision, conformément à l’article L.521‑1 du CJA. Cette condition de doute sérieux et d’urgence constitue un principe clair et transposable pour contester rapidement toute sanction disciplinaire dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Arnaud-Buchard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 21 décembre 2023 lui infligeant la sanction de révocation ;
2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de la réintégrer au 15 janvier 2024, de reconstituer sa carrière et de lui verser la rémunération correspondante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la prive de son emploi et de la rémunération s'y rattachant alors qu'enceinte et séparée de son compagnon, elle doit faire face à des charges fixes ; elle perdra également le bénéfice du concours d'attaché territorial ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) l'absence de matérialité des faits reprochés dès lors que l'arrêté du 15 février 2019 mentionnant l'échelon 8 a été déposé sur son bureau en avril 2019 comme l'atteste son courriel du 2 décembre 2019, qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait un faux en raison des discordances existant entre les deux versions de l'arrêté du 15 février 2019, que le dossier administratif détenu par le département est incomplet, que deux gestionnaires se sont occupés de la gestion de son dossier, que des erreurs ont déjà été commises comme une prime de vacances en juillet 2023 et qu'il n'est pas établi que ce soit elle qui ait communiqué le mauvais arrêté , 3) le caractère disproportionné de la sanction alors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qu'elle a toujours été bien notée.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, le département de l'Hérault, représenté par Me Silleres, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante peut trouver une nouvelle activité professionnelle, qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'évaluer sa situation financière, notamment quant à ses charges, qu'elle peut percevoir une allocation chômage ; l'intérêt du service s'oppose à son éventuelle réintégration vu la perte de confiance envers l'intéressée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que : 1) le moyen est irrecevable car non motivé et non assorti de précisions suffisantes et il manque en fait au vu de la délégation de signature du 9 octobre 2022 accordée par le président du département à la directrice générale des services adjointe, autrice de l'acte attaqué, 2) la matérialité des faits est établie au vu de l'existence de deux arrêtés détenus par la DDTM 34 qui ne correspondent pas à ceux insérés dans le dossier administratif de la requérante, qui ont été transmis par cette dernière comme en atteste la DDTM 34 et qui ont été falsifiées par elle dans son intérêt ; la requérante n'apporte aucun commencement de preuve sur sa thèse d'arrêtés erronés produits par l'administration alors qu'elle avait parfaitement connaissance de son échelon au moment de son détachement ; les faits sont constitutifs d'une faute tenant à un manquement grave au devoir de probité, à la réalisation de faux en écritures et à un détournement de fonds publics, qui revêt un aspect délictueux, 3) la sanction de révocation est justifiée au vu de la gravité des faits reprochés, de la nature des fonctions exercées (juriste) et de l'atteinte portée au fonctionnement et à l'image du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Arnaud-Buchard, représentant Mme A, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- et les observations de Me Sillères représentant le département de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était rédactrice principale territoriale employée par le département de l'Hérault. Une procédure disciplinaire a été initiée le 11 octobre 2023 ; après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline émis le 30 novembre suivant, le président du conseil départemental de l'Hérault a, selon décision du 21 décembre 2023, infligé la sanction de révocation à compter du 15 janvier 2014. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 février 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2024,
La greffière,
B. Flaesch

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