Tribunal Administratif de Nîmes, 06/02/2024, n° 2202570
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que les certificats médicaux sont des actes préparatoires non susceptibles d'être annulés, et que la décision de désarmement d'un agent est légale dès lors qu'elle repose sur un avis médical constatant un danger pour lui-même ou autrui. Ainsi, l'autorité hiérarchique peut retirer l'arme de service sans que l'agent puisse contester la décision sur la base de la simple irrégularité de la procédure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2022, 12 juin 2023, 5 octobre 2023, 12 octobre 2023 et 6 novembre 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de désarmement dont il a fait l'objet le 17 novembre 2021, ainsi que les certificats médicaux d'aptitude établis les 17 novembre 2021 et 15 septembre 2023 par le Dr B en tant que ces certificats retiennent l'inaptitude au port et à l'usage d'une arme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les actes attaqués sont arbitraires et dépourvus de motifs sérieux ;
- il est le seul agent du centre de rétention administrative de Nîmes à avoir été désarmé ;
- il a fait l'objet de précédentes mesures de désarmement, qui ont été contestées devant les juridictions administratives et il a saisi le conseil de l'ordre des médecins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué présente un caractère préparatoire, qu'elle ne comporte aucun moyen et qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant sont, en tout état de cause, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale du règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sous-brigadier affecté au centre de rétention administrative de Nîmes, a fait l'objet le 17 novembre 2021 d'une décision de désarmement, et de certificats médicaux d'aptitude établis les 17 novembre 2021 et 15 septembre 2023 par lesquels le Dr B a estimé que l'intéressé n'était pas apte au port et à l'usage d'une arme. M. C demande au tribunal d'annuler ces actes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les certificats médicaux en date des 17 novembre 2021 et 15 septembre 2023 :
2. Dès lors que les certificats médicaux contestés sont des actes préparatoires et ne présentent pas de caractère décisionnel, les conclusions à fin d'annulation de ces certificats sont irrecevables, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de désarmement du 17 novembre 2021 :
3. Aux termes de l'article 114-6 de l'arrêté du 6 juin 2006 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale du règlement général d'emploi de la police nationale : " L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police. () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a eu, aux mois d'avril et août 2021, des altercations avec des retenus, lesquelles ont réactivé une ancienne scapulalgie à l'épaule droite, l'intéressé ayant été placé en arrêt maladie du 2 septembre 2021 au 16 novembre 2021 en raison de lésion à l'épaule droite d'allure tendineuse. En outre, le rapport établi le 11 octobre 2022 par la directrice du centre de rétention administrative de Nîmes souligne que M. C ne possède pas une maîtrise professionnelle et une stabilité émotionnelle suffisantes pour se voir confier des missions à responsabilités, qu'il a des difficultés pour maintenir à niveau sa compétence technique relative à la maîtrise de son arme de service, laquelle fait l'objet d'un suivi renforcé des moniteurs de tir, et met en avant son intempérance et son manque d'aptitude à la maîtrise de l'arme. Eu égard à ces éléments, et en l'absence d'élément produit à l'instance par le requérant de nature à remettre en cause les conclusions médicales du Dr B dans les certificats contestés en date des 17 novembre 2021 et 15 septembre 2023 quant à l'aptitude physique et psychologique de M. C à utiliser une arme à feu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait arbitraire et dépourvue de motifs sérieux.
5. En second lieu, si le requérant fait valoir qu'il est le seul agent du centre de rétention administrative de Nîmes à avoir été désarmé, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures de désarmement, qui ont été contestées devant les juridictions administratives et qu'il a saisi le conseil de l'ordre des médecins à l'encontre du Dr B, de telles circonstances sont toutefois inopérantes dans le cadre du présent litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de désarmement qu'il conteste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de sécurité et de défense Sud.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.