Tribunal Administratif de Nîmes, 14/02/2024, n° 2400424
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de suspension d’une décision refusant des congés bonifiés, estimant que le requérant n’avait pas établi l’urgence exigée par les articles L.521‑1 et L.522‑3 du CJA. Cette décision précise les conditions strictes (urgence concrète et doute sérieux) pour obtenir une suspension en référé d’un refus de congé, offrant ainsi une base juridique pour contester de telles décisions à l’avenir.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B C, représenté par Me Goujon de la SCP GMC Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus en date du 11 juillet 2023, ensemble la décision de refus du 3 novembre 2023, notifiée le 29 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à titre principal à la commune d'Avignon d'accorder les congés bonifiés demandés au titre de l'année 2023 jusqu'à l'intervention d'une décision au fond dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la commune d'Avignon de réexaminer sa demande au titre des congés bonifiés demandés pour l'année 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 2000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie du fait du prix des billets d'avion pour se rendre en famille en Martinique et de la nécessité de conserver des liens avec ses parents ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ;
* est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.651-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il remplit plusieurs critères d'attribution des congé bonifiés lui permettant d'accéder à sa demande.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400088 par laquelle M. C demande l'annulation du de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, M. C expose que le refus de congé bonifié fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre à la Martinique avec son épouse et ses enfants en raison de la cherté des billets au regard de ses revenus qui ne lui permettent pas d'y faire face sans un effort d'épargne excessif et qu'un tel voyage est nécessaire pour maintenir les liens avec ses parents. Ce faisant M. C qui se borne à produire une simulation d'achat de billets aller-retours en juillet 2024 et ses bulletins de paie, ne démontre ni la nécessité impérieuse qu'il aurait à se rendre en famille à la Martinique dans de brefs délais ni la réalité des difficultés économiques qu'il invoque, ni même que la décision litigieuse ferait par elle-même obstacle au maintien des liens familiaux. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023, confirmée sur recours gracieux par décision du 3 novembre 2023 et les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 14 février 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400424