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Tribunal Administratif de Nîmes, 22/02/2024, n° 2102949

Tribunal administratif 22 février 2024 avancement et carrière promotion interne - liste d’aptitude - taux de promotion et contrôle du choix de l’autorité territoriale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante au titre de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 ne concerne que l’avancement de grade dans un même cadre d’emplois, et non la promotion interne par inscription sur liste d’aptitude vers le cadre d’emplois des agents de maîtrise. Le fait d’être promouvable, bien évalué ou plus ancien que d’autres agents ne donne aucun droit à inscription : l’autorité territoriale conserve un large pouvoir d’appréciation, sous réserve d’absence d’erreur manifeste ou de discrimination démontrée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel la présidente de la région Occitanie a établi la liste d'aptitude, par voie d'avancement interne, au grade d'agent de maîtrise au titre de l'année 2021, en tant qu'il n'y figure pas ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de procéder à son avancement au grade d'agent de maîtrise, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles 39 et 49 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle ne vise aucune délibération de l'assemblée délibérante de la région Occitanie fixant le taux de promotion et que la collectivité ne démontre pas qu'elle a bien établi le taux de promotion pour le grade d'agent de maîtrise territorial avant d'avoir procédé à l'inscription des agents sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne ;
- elle est entachée d'erreurs de droit, en méconnaissance des articles 39 et 49 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il était promouvable, qu'il n'a jamais été informé de son rang sur la liste des agents promouvables, qu'il remplit l'ensemble des critères fixés par les lignes directrices de gestion, que son dernier avancement de grade date de plus de trois ans, qu'il a atteint le 6ème échelon de son grade, qu'il dispose de bonnes évaluations annuelles ainsi que de lettres de recommandation, que les seules remarques de sa hiérarchie tiennent à son état de santé et non à sa valeur professionnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste de sa situation personnelle dès lors que d'autres agents ayant moins d'ancienneté que lui ont été inscrits sur la liste d'aptitude et que la région Occitanie avait décidé de l'inscrire en première position sur la liste des agents promouvables pour le bénéfice de l'avancement de grade au titre de la promotion interne 2021 sur le grade d'agent de maîtrise territorial avant de se rétracter sans explication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la région Occitanie, représentée par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Me Proix, substituant Me Magniaval, représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif titularisé le 24 février 2012, nommé adjoint administratif de 1ère classe le 31 janvier 2018, occupe les fonctions de responsable de restauration au sein du lycée Albert Einstein à Bagnols-sur-Cèze. A compter de mars 2021, les opérations d'avancements et de promotions internes au titre de l'année 2021 ont débuté. Par un courrier du 13 juillet 2021, M. B a sollicité de la présidente de la région Occitanie la communication du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude " de la promotion interne agent de maîtrise " pour l'année 2021 ainsi que de son rang de classement. Par un courrier du 23 juillet 2021, la présidente de la région Occitanie a informé l'intéressé qu'il ne figurait pas sur cette liste d'aptitude et lui a transmis l'arrêté du 12 juillet 2021 portant établissement de ladite liste. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial ".
3. Il résulte des termes même des dispositions citées au point précédent que l'établissement d'un tel taux de promotion, dont il n'est finalement pas contesté qu'il a été en l'espèce fixé, après avis du comité technique paritaire en date du 12 octobre 2017, par une délibération du 3 novembre 2017 de l'assemblée plénière du conseil régional Occitanie pour les agents de maîtrise à 100%, est uniquement applicable en matière d'avancement de grade au sein d'un même cadre d'emploi, et non, comme en l'espèce à un arrêté fixant une liste d'aptitude au cadre d'emploi des agents de maitrise. Ainsi, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne vise aucune délibération de l'assemblée délibérante de la région Occitanie fixant le taux de promotion et que la collectivité ne démontre pas qu'elle a bien établi un tel taux pour le grade d'agent de maîtrise territorial avant d'avoir procédé à l'inscription des agents sur la liste d'aptitude attaquée. Par suite, le moyen inopérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : () 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ". Aux termes, de l'article 33-5 de la même loi : " Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. () ". Aux termes de l'article 19 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 : " I. - Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois ; 2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. II. - Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. (). ". Sur le fondement de ces dispositions, la présidente de la région Occitanie a, par arrêté du 23 décembre 2020, fixé les lignes directrices de gestion permettant d'apprécier la valeur professionnelle, et l'acquis de l'expérience professionnelle.
5. En l'espèce, si M. B soutient qu'il était promouvable, cette circonstance qui n'est pas contestée ne lui conférait aucun droit à figurer sur la liste d'aptitude attaquée. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais été informé de son rang sur la liste des agents promouvables, il n'est pas contesté que l'évaluation de sa valeur professionnelle a permis de le classer en 1 018ème position sur 3 139 agents promouvables, alors que trente-sept postes étaient ouverts pour l'année 2021, et qu'aucun texte ni principe ne prévoit pour l'employeur l'obligation d'informer l'agent de son rang parmi les agents promouvables. Par ailleurs, les comptes rendus d'évaluation professionnelle de l'intéressé pour les années 2018 à 2020 et le rapport d'incident le concernant du 2 juillet 2019 mentionnent, outre certains problèmes de santé, d'indéniables difficultés dans son rôle de responsable d'équipe cuisine, qui ne sont pas contredites par la lettre de recommandation du 9 juillet 2018 qu'il produit. En outre, si le dernier avancement de grade de M. B date du 1er juillet 2017 et qu'il a atteint le 6ème échelon de son grade depuis le 9 novembre 2019, l'intéressé ne démontre pas que ces seules circonstances, eu égard à l'appréciation de sa valeur professionnelle, auraient été suffisantes pour qu'il soit classé sur la liste d'aptitude attaquée. Enfin, si M. B soutient que d'autres agents ayant moins d'ancienneté que lui ont été inscrits sur la liste d'aptitude en litige et que la région Occitanie avait décidé de l'inscrire en première position sur la liste des agents promouvables pour le bénéfice de l'avancement de garde au titre de la promotion interne 2021 sur le grade d'agent de maîtrise territorial avant de se rétracter sans explication, il ne démontre pas ses allégations. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la présidente de la région Occitanie a entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête, et par voie de conséquence celles présentée à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Occitanie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la région Occitanie demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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