Tribunal Administratif de Lille, 19/02/2024, n° 2309378
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle qu'il ne peut pas contrôler l'appréciation souveraine du jury d'un concours externe et que toute demande de réexamen des notes pour un simple écart de points est manifestement irrecevable en application de l'article R.222‑1 du CJA. La requête de Mme B est donc rejetée, confirmant le principe de non‑juridictionnalité des décisions de sélection fondées sur le mérite.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admissibilité au concours externe d'ingénieur territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal la révision des résultats qu'elle a obtenus au concours externe d'ingénieur territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023 en faisant valoir le faible écart entre la note obtenue et la note d'admissibilité. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,