Tribunal Administratif de Lille, 19/02/2024, n° 2310041
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la demande de révision des résultats d’un examen professionnel d’agent de maîtrise territorial, considérant la requête manifestement irrecevable car le juge ne peut pas contrôler l’appréciation souveraine du jury. La décision rappelle que seul le respect des règles de procédure peut être contesté, ce qui limite la portée des recours contentieux contre les résultats de concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission obtenus à l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A demande au tribunal la révision des résultats qu'elle a obtenus à l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023 en faisant valoir ses 27 années d'expérience professionnelle dans la fonction publique territoriale. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,