Tribunal Administratif de Montreuil, 07/02/2024, n° 2110388
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la requête d’un candidat qui contestait uniquement son exclusion de la liste d’admis, rappelant que seule la délibération globale du jury peut être attaquée. La demande a donc été rejetée, confirmant le principe de l’indivisibilité de la décision du jury en matière de concours internes.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informé que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2020 du concours interne de gardien-brigadier de la police municipale n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'il a obtenu une note éliminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le CIG de la petite couronne, représenté par son président M. A, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours interne de gardien-brigadier de la police municipale, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. C demande l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 7 juillet 2021 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.
Fait à Montreuil, le 7 février 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.