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Tribunal Administratif de Montreuil, 07/02/2024, n° 2111439

Tribunal administratif 7 février 2024 recrutement et concours irrecevabilité et délai de recours contentieux en matière de concours internes

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la demande du candidat de contester uniquement son exclusion d’une liste de concours, la délibération du jury étant réputée indivisible, et a rejeté les recours tardifs contre les textes d’organisation du concours. La solution confirme la stricte application des délais de recours contentieux et l’impossibilité de remettre en cause partielle une décision de jury.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informé que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2020 du concours interne de gardien-brigadier de la police municipale n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'il a obtenu une note éliminatoire ;
2°) l'annulation de l'article 6 du décret 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire des épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale ;
3°) l'annulation de l'arrêté ministériel du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire de l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale en application du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 ;
4°) l'annulation de l'arrêté n° 2021-97 du président du CIG du 17 mai 2021 portant ouverture d'un concours externe sur épreuves et de deux concours internes de gardien-brigadier de police municipale, session 2020 ;
5°) d'ordonner à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de suspendre l'application de la note éliminatoire pour la session 2020 du concours de recrutement de gardien-brigadier de la police municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le CIG de la petite couronne, représenté par son président M. B, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, la délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours interne de gardien-brigadier de la police municipale, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. C demande à titre principal l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 7 juillet 2021 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
3. D'autre part, si le requérant demande en outre l'annulation de l'article 6 du décret
2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire des épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale, de l'arrêté ministériel du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire de l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale en application dudit décret, ainsi que de l'arrêté
n° 2021-97 du président du CIG du 17 mai 2021 portant ouverture d'un concours externe sur épreuves et de deux concours internes de gardien-brigadier de police municipale, session 2020, de telles conclusions, introduites le 13 août 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables à raison de leur tardiveté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.
Fait à Montreuil, le 7 février 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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