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Tribunal Administratif de Montreuil, 19/02/2024, n° 2311698

Tribunal administratif 19 février 2024 avancement et carrière détachement / mobilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête du ministre visant à mettre fin à la suspension de la décision de rejet de la demande de détachement de Mme A, estimant que le ministre n’avait pas été informé de la procédure précédente et que, selon l’article L.521‑4, le juge des référés ne peut modifier ses mesures qu’en présence d’un élément nouveau et après le respect du délai d’appel de deux mois. Cette décision confirme la nécessité du contradictoire et du respect des voies de recours pour contester des décisions de détachement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin aux mesures prises en vertu de l'ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal le 17 août 2023 sous le n°2309172, qui a suspendu l'exécution de la décision du 19 mai 2023 rejetant la demande de détachement de Mme A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin 2023, et lui a enjoint de réexaminer la demande de détachement de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Il soutient que :
- Il n'a pas été informé de la procédure n°2309172, et l'ordonnance n'a ainsi pas été rendue à son contradictoire, en violation des articles L 5 et L 522-1 du code de justice administrative ;
- Les observations présentées dans le cadre de la présente procédure constituent un élément nouveau ;
- Les conditions de l'article L 521-1, tant en l'absence d'urgence que de doute sérieux sur la légalité des décisions querellées, ne sont pas réunies dans le cadre de la requête enregistrée sous le n°2309172 ;
Vu :
- l'ordonnance rendue le 17 août 2023 sous le numéro 2309172 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin aux mesures prises en vertu de l'ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal le 17 août 2023 sous le n°2309172, qui a suspendu l'exécution de la décision du 19 mai 2023 rejetant la demande de détachement de Mme A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin 2023, et lui a enjoint de réexaminer la demande de détachement de Mme A dans un délai de quinze jours. S'il soutient qu'il n'a pas été informé de la procédure n°2309172, et que l'ordonnance n'a ainsi pas été rendue à son contradictoire, en violation des articles L 5 et L 522-1 du code de justice administrative, et que les observations présentées dans le cadre de la présente procédure constituent un élément nouveau, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de faire appel de ladite ordonnance dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
3. Le choix de la voie procédurale de l'article L 521-4 précité du code de justice administrative étant erroné, la requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée par application des dispositions de l'article L 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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