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Tribunal Administratif de Montreuil, 26/02/2024, n° 2114272

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 février 2024 avancement et carrière entretien professionnel / évaluation annuelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule un compte rendu d’évaluation dès lors que l’administration, mise en demeure, n’a pas défendu et est réputée acquiescer aux faits allégués, notamment l’absence de véritable entretien préalable et des irrégularités dans l’évaluation. Utilité limitée pour la FPT car la décision concerne les personnels pénitentiaires de l’État sous statut spécial, mais elle reste exploitable pour rappeler que l’entretien professionnel doit être conduit régulièrement par l’autorité compétente et après un véritable échange contradictoire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de modifier son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 et de retirer de son dossier administratif le compte rendu attaqué.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur, dès lors que l'adjoint au chef d'établissement n'est devenu son supérieur hiérarchique direct qu'à compter du 6 janvier 2021 et ne pouvait donc pas l'évaluer au titre de l'année 2020 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le compte rendu d'évaluation professionnel lui a été transmis rempli, avant l'entretien préalable ; elle n'a pas été informée du changement de son supérieur hiérarchique direct et l'entretien ne s'est pas déroulé selon les conditions règlementaires ;
- la baisse de deux points de sa notation ainsi que le niveau de performance retenu pour plusieurs items ne sont pas justifiés ;
- sa notation ainsi que les appréciations portées sur sa manière de servir sont entachées d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 13 juin 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro, rapporteur,
- et les conclusions de Mme de Bouttement, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire, adjointe administrative principale de 1ère classe exerce ses fonctions au sein du centre de semi-liberté de Gagny depuis septembre 2014 et est affectée à l'économat, au secrétariat et aux ressources humaines. Elle a formé le 28 mai 2021 un recours hiérarchique tendant à la révision du compte-rendu de son entretien professionnel, établi le 23 mars 2021, au titre de l'année 2020. En l'absence de réponse à son recours, Mme B a adressé un autre courrier à sa hiérarchie le 21 juin 2021, tendant à la modification de certaines mentions du compte-rendu d'entretien professionnel. Le 18 août 2021, en réponse à ce dernier courrier, Mme B s'est vu notifier par l'administration une décision de maintien du compte-rendu d'entretien professionnel. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2022, le garde des sceaux ministre de la justice n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces des dossiers.
3. En application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; / les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, pris sur le fondement de ces dispositions : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Selon l'article 11 de cet arrêté : " Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L'accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l'emplacement réservé à cet effet soit par l'émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle. Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires ".
4. L'appréciation générale de la valeur professionnelle d'un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l'accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs à son comportement. L'autorité chargée de l'évaluation de la valeur professionnelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l'agent, sous réserve de l'erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l'erreur manifeste d'appréciation.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a recueilli une note de 17 sur 20 pour l'année 2020, que les items relatifs à sa manière de servir ont été évalués pour cinq d'entre eux comme " excellent ", pour quatre comme " très bon ", pour trois d'entre eux comme " bon ", et que le niveau d'appréciation générale et l'appréciation littérale globale qui ont été retenus ont été évalués comme " très bon ". Il est toutefois relevé dans l'appréciation littérale relative à ces mêmes capacités que " Mme B est un agent expérimenté avec un parcours professionnel diversifié. Elle assure ses missions avec sérieux, réactivité et détermination. Sa volonté indéniable de bien réussir ses tâches ne doit pas être un obstacle au dialogue, dialogue qu'elle doit en permanence préserver en sa qualité de RH ". De même, s'agissant de la capacité de l'intéressée à remplir ou à occuper des fonctions d'un grade ou corps supérieur, il est mentionné que " [Mme B] doit faire montre de moins de rigidité à l'autre dans ses rapports à l'autre et surtout de discrétion professionnelle inhérente à ses fonctions de RH ". Les reproches ainsi mentionnés dans le compte-rendu à propos des difficultés de dialogue de Mme B et du manquement à son obligation de discrétion professionnelle, dont la requérante conteste le bien-fondé, sont énoncés dans des termes qui ne permettent pas de connaître les faits qui ont motivé ces appréciations défavorables concernant sa manière de servir, alors que par ailleurs, la requérante soutient, sans que ces faits ne soient contredits par les pièces du dossier, que l'autorité hiérarchique a baissé de deux points sa note, laquelle était de 19 les années précédentes, ainsi que le niveau de performance retenu dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle litigieux pour plusieurs items quant à sa manière de servir, notamment " les connaissances de l'environnement professionnel et la capacité à s'y situer ", " la capacité à s'investir dans ses fonctions " ainsi que " le "sens du service public et engagement professionnel ", passant ainsi de " excellent ", à " très bon ", sans qu'aucune explication reposant sur des faits objectivement constatés ne vienne étayer ces changements. Le ministre, qui n'a pas produit de mémoire, ne donne en défense aucun élément en la matière alors que les griefs retenus par l'autorité hiérarchique sont contestés par la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2020 est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2020 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui annule le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2020, implique nécessairement que l'administration établisse un nouveau compte rendu au titre de cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration d'établir un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
211427

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