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Tribunal Administratif de Toulon, 22/02/2024, n° 2102355

Tribunal administratif 22 février 2024 contractuels non-renouvellement d’un CDD de remplacement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel en CDD n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, mais que le non-renouvellement doit reposer sur un motif tiré de l’intérêt du service. Le retour de l’agent titulaire remplacé après congé maladie justifie légalement la fin du CDD de remplacement, sans faute indemnisable de l’établissement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 août 2021, 28 décembre 2021 et 23 février 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) André Blanc à lui verser une somme, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, du fait du non renouvellement de son contrat de travail et de la promesse non tenue de renouvellement de ce contrat. Il soutient que : - l'agente titulaire qu'il remplaçait ne possède pas de diplôme de cuisine et n'occupe pas le poste à 100% ; - Mme B a commis plusieurs fautes graves qui remettent en cause sa présence au sein de l'EHPAD ; - un agent contractuel a été recruté au même poste que le sien, alors qu'un renouvellement de son contrat aurait dû lui être proposé ; - il occupe un logement depuis le 1er août 2021 et verse une pension alimentaire ; - lors de son entretien d'embauche, un contrat de trois mois lui a été promis ; - il est impossible pour lui de reprendre son poste au sein de l'EHPAD. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 12 janvier 2023, le directeur de l'EHPAD André Blanc, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne contient aucun fondement juridique et que les demandes formulées ne relèvent pas du recours pour excès de pouvoir ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la décision de non renouvellement est justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service ; - la demande indemnitaire n'est fondée ni en droit ni en fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par l'EHPAD André Blanc, situé à Pierrefeu-du-Var, à compter du 24 mai 2021, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, sur un poste de cuisinier. Son contrat a été renouvelé du 1er au 31 juillet 2021, puis du 1er au 31 août 2021. Par une lettre du 31 août 2021, il a été informé de la fin de son contrat. 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été recruté par l'EHPAD, jusqu'au 31 août 2021, afin de pallier l'absence d'une agente titulaire placée en congés de maladie ordinaire. Toutefois, cette dernière a effectué la visite médicale de reprise du travail, prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail, le 9 septembre 2021 et un avis favorable a été émis ce même jour. Dès lors, l'absence de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A était justifiée par les besoins du service. 4. M. A ne démontre pas en quoi la décision lui notifiant la fin de son contrat à durée déterminée serait illégale. Il n'établit pas davantage de faute commise par l'EHPAD André Blanc. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EHPAD André Blanc, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur de l'EHPAD André Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes André Blanc.Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Karbal, conseiller,M. Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2102355

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