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Tribunal Administratif de Toulon, 29/02/2024, n° 2202437

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 29 février 2024 rémunération récupération de trop-perçu et procédure d’annulation d’une décision de recouvrement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté les fins de non‑recevoir du ministre au motif que la requête contenait un exposé complet des faits, des moyens et un inventaire détaillé des pièces, validant ainsi la recevabilité de la demande. Il rappelle que, selon l’article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000, les créances résultant de paiements indus aux agents publics peuvent être réclamées dans un délai de deux ans, même si la décision créatrice du droit est devenue définitive.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Toulon.
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées en date du 18 juillet 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de l'Etablissement National de la Solde l'informant le 26 juin 2021 d'un trop-perçu à hauteur de 595,36 euros.
Il soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle a retenu une absence irrégulière les 18, 21 et 24 décembre 2020 alors qu'il était placé en congé maladie ordinaire du 14 au 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre des armées, oppose une fin de non-recevoir et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de conclusions et d'inventaire détaillé de pièces ;
- à titre subsidiaire, que le titre de perception émis à son encontre est bien-fondé.
Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
Par un courrier du 15 novembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la formation de jugement était susceptible de prononcer une injonction d'office de réexamen de la situation administrative de M. B à compter du 18 décembre 2020 dès lors que la formation de jugement était susceptible de retenir le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant en raison d'une incohérence dans la motivation de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi de finance n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entré au service de la marine le 14 mars 2016 en qualité de militaire du rang des équipages de la flotte. Par une décision du 26 juin 2021, l'Etablissement National de la Solde l'a informé d'un trop-perçu d'un montant de 595,36 euros et du recouvrement ultérieur de cet indu échelonné sur quatre mensualités. Par une décision du 18 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours des militaires le 12 août 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de réformer la décision du 26 juin 2021 en tant qu'elle régularise un trop-versé de 595,36 euros sur une rémunération. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées et tirée de l'absence de conclusions doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ".
5. Le dossier de la requête de M. B comprend un inventaire détaillé des pièces produites avec, pour chacune, un numéro dans un ordre continu et croissant et un intitulé explicite. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (). ". L'article L. 4138-2 du code de la défense : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : a) De congés de maladie () Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération (). ". Par ailleurs, l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finance pour 2018 dispose que : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. ".
7. D'autre part, l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense. ". Aux termes de l'article D. 713-5 du même code : " L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. () ".
8. Il est constant que M. B a été placé en congé maladie ordinaire du 30 novembre au 4 décembre 2020, du 9 au 11 décembre 2020, du 14 au 31 décembre 2020 et du 4 au 6 janvier 2021. Cependant, à la suite d'une consultation à l'hôpital d'instruction des armées de Saint-Anne à Toulon le 17 décembre 2020, le médecin des armées a estimé, conformément aux dispositions précitées, que l'intéressé était " apte à servir sans restriction particulière à compter du 18 décembre 2020 ". Dès lors, le ministre des armées aurait été fondé à soutenir qu'en demeurant absent à compter du 18 décembre 2020, M. B était en situation irrégulière. Néanmoins, il résulte des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative a considéré que l'intéressé était en situation d'absence irrégulière uniquement le 18 décembre 2020 et du 21 au 24 décembre 2020, sans explication complémentaire relative aux jours d'absence postérieurs au 18 décembre 2020 et notamment s'agissant des 19 et 20 décembre et du 25 au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, le ministre des armée a entaché sa décision d'une incohérence révélant un défaut d'examen personnel de la situation du requérant. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée comme entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle constituée à partir du 18 décembre 2020.
Sur l'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. B existant du 18 au 31 décembre 2020 et de motiver la décision adoptée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du ministre des armées en date du 18 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation administrative de M. B du 18 au 31 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.

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