Tribunal Administratif de Toulon, 09/02/2024, n° 2101224
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le titre exécutoire de recouvrement d’un indu de rémunération, considérant que les absences de Mme A étaient justifiées par son inaptitude et le refus d’un poste ne correspondant pas à son grade. Il a jugé que la retenue sur salaire constituait une sanction déguisée et a rappelé que le refus de trois postes ne peut entraîner un licenciement qu’après avis de la commission administrative paritaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 3 mars 2021 par le département du Var en vue du recouvrement d'une somme de 4 377,91 euros correspondant à un indu de rémunération résultant d'absences injustifiées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l'indu n'est pas fondé dès lors que ses absences sont justifiées en raison, d'une part, de ce que le département du Var ne pouvait l'affecter sur un poste qu'elle avait préalablement refusé, et d'autre part, de ce que le poste proposé ne correspondait pas à son grade, en méconnaissance de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 ;
- à titre subsidiaire, l'indu constitue en réalité une sanction déguisée dès lors qu'elle a refusé d'intégrer le poste auquel elle a été affectée d'office.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Le directeur départemental des finances publiques a produit des observations le 28 mai 2021, tenant à ce qu'en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, il est incompétent pour connaître du titre exécutoire.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer d'office une injonction tenant au réexamen de la situation administrative de Mme A.
Les observations présentées par le département du Var le 25 janvier 2024 ont été communiquées à Mme A le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Mme B, représentant le département du Var,
- la requérante n'étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée par le département du Var a été enregistrée le 29 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Var a émis, le 3 mars 2021, un titre exécutoire à l'encontre de Mme C A en vue du recouvrement d'un indu de rémunération résultant d'absences injustifiées. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ce titre.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". Aux termes de l'article 72 de la loi précitée : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps, cadres d'emplois ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, cadres d'emplois ou emplois, en application des articles 29,32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statut ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ".
4. Aux termes de l'article 62 alinéa 5 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : " La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés (). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ".
5. Il est constant que Mme A, monitrice-éducatrice titulaire depuis le 1er janvier 2012, occupait des fonctions d'un agent de catégorie B avant de déposer, le 19 juillet 2017, une demande de reclassement. Lors d'une réunion du 15 février 2018, le comité médical départemental a reconnu son inaptitude totale à occuper le cadre d'emploi actuel et a émis un avis favorable à une procédure de reclassement professionnel. Pour satisfaire à son obligation de reclassement, le département du Var a proposé à l'intéressée un poste de référente professionnelle des assistants familiaux le 20 mars 2019, un poste de responsable de la cellule écoute et vigilance le 20 mai 2019, un poste de chargée de suivi des évaluations des établissements et services médicaux-sociaux le 23 mai 2019, puis un poste de gestionnaire d'économat au centre départemental de l'enfance du Pradet le 25 octobre 2019, soit trois postes de catégorie B, et un poste de catégorie C. S'il est constant que Mme A a refusé les trois premiers, le département du Var ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, procéder à l'affectation d'office de l'intéressée sur le dernier poste proposé dès lors qu'elle l'avait également refusé. Dans ces conditions, l'absence de Mme A au poste de gestionnaire d'économat au centre départemental de l'enfance du Pradet à compter du 26 octobre 2020 était justifiée. Ainsi, l'indu de rémunération récupéré par l'avis des sommes à payer du 3 mars 2021 pour absences injustifiées à ce titre est infondé. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'avis des sommes à payer du 3 mars 2021 doit être annulé et que Mme A doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 377,91 euros recouvrée par ledit avis.
7. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de prononcer une injonction, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 377,91 euros au département du Var.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier