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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15/02/2024, n° 2201388

Tribunal administratif 15 février 2024 avancement et carrière retrait d'acte administratif – non‑lieu à statuer

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé qu’une demande d’annulation d’un arrêté de nomination est irrecevable dès lors que l’arrêté a été retiré de façon définitive avant le jugement, entraînant un non‑lieu à statuer. La requête du syndicat est donc rejetée et les conclusions au titre de l’article L. 761‑1 du CJA sont également rejetées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, le syndicat Union des experts territoriaux (UET), représenté par son président, M. C Rousseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a nommé Mme B A au grade d'attaché principal.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire précédant l'édiction du tableau d'avancement au grade d'attaché principal est vicié, la commission n'ayant pas tenu compte des mérites professionnels des agents proposés à l'avancement ;
- Mme A ne répondait pas aux conditions réglementaires d'accession au grade d'attaché principal ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle n'a été précédée ni d'une création, ni d'une vacance d'emploi correspondant au grade d'attaché principal ; Mme A a continué d'occuper les mêmes fonctions que celles qu'elle occupait avant cet avancement de grade ; la décision méconnaît l'article L. 522-29 du code général de la fonction publique ;
- elle constitue une nomination pour ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la région Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite M. Rousseau président du syndicat UET, qui n'a pas qualité pour le représenter ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat Union des experts territoriaux, l'arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté du président du conseil régional du 10 mai 2022 ;
La procédure a été régulièrement communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2022, le président du conseil régional de la Guadeloupe a nommé Mme B A au grade d'attaché principal. Par la présente requête, le syndicat Union des experts territoriaux demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 mai 2022, antérieur à l'introduction de la requête mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été porté à la connaissance du syndicat requérant avant l'introduction de sa requête, le président du conseil régional de la Guadeloupe a retiré l'arrêté du 22 mars 2022 dont il est demandé l'annulation. De plus, ce retrait est définitif. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par la région Guadeloupe.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Guadeloupe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat Union des experts territoriaux.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union des experts territoriaux, à la région Guadeloupe et à Mme B A.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol

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