123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montpellier, 20/02/2024, n° 2202439

Tribunal administratif 20 février 2024 santé et sécurité au travail indemnisation complémentaire d’un accident de service sans faute de l’employeur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de l’employeur, l’indemnisation complémentaire de préjudices non couverts par l’ATI ou la rente, notamment les préjudices extrapatrimoniaux. En l’espèce, le CCAS est condamné à indemniser le déficit fonctionnel permanent lié directement à l’accident reconnu imputable au service, mais seulement à hauteur de 1 000 € compte tenu d’un taux d’IPP imputable réel de 2 %.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute du CCAS de Montpellier est engagée en raison des évènements des 26 juillet 2015 et 9 mars 2016 et de l'accident de service dont elle a été victime le 29 septembre 2019 ;
- elle est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux à hauteur de la somme de 18 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VINSONNEAU-PALIÈS NOY GAUER et Associés, conclut au rejet de la requête et à que ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les prétentions indemnitaires relatives à l'accident du service du 29 septembre 2019 ne sont pas fondées ;
- les prétentions indemnitaires relatives à l'accident de service du 29 septembre 2019 doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Galy, représentant le CCAS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier en qualité d'agent social et affectée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par cet établissement public, a été victime, le 29 septembre 2019, d'un accident dans l'exercice de ses fonctions. Le 7 février 2022, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi CCAS de Montpellier, d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des évènements des 26 juillet 2015 et 9 mars 2016. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner le CCAS de Montpellier à lui verser la somme globale de 18 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d'une personne publique ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
3. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.
4. Il est constant que Mme A, a subi des lésions d'ordre rhumatologique, à l'occasion d'un accident de service du 29 septembre 2019, lorsqu'elle était en fonction au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) rattaché au CCAS de Montpellier et que cet accident a été reconnu imputable au service avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 8 % relevant d'un état antérieur avec consolidation au 7 octobre 2021. En outre, si Mme A sollicite la condamnation du CCAS de Montpellier à l'indemniser du fait d'évènements qui seraient survenus les 26 juillet 2015 et 9 mars 2016, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci seraient constitutifs d'accidents de service. Par suite, Mme A est seulement fondée à rechercher la responsabilité sans faute de son employeur, afin d'obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux en lien direct et certain avec l'accident de service du 29 septembre 2019.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Au regard du taux d'IPP retenu (2 %) il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme A en indemnisant ce chef de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le CCAS et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : Le CCAS de Montpellier versera à Mme A une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice tiré de son déficit fonctionnel permanent.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2024.
La greffière,
B. Flaeschil

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…