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Tribunal Administratif de Montpellier, 22/02/2024, n° 2400676

Tribunal administratif 22 février 2024 avancement et carrière irrecevabilité du recours limité à la non-inscription à un tableau d’avancement indivisible

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un tableau d’avancement comportant un nombre maximum d’agents est indivisible : un agent ne peut pas demander seulement l’annulation du tableau « en tant qu’il n’y figure pas ». Pour contester utilement sa non-promotion, il faut attaquer l’intégralité du tableau d’avancement, sinon la requête est manifestement irrecevable ; principe transposable en FPT, même si l’affaire concerne l’Éducation nationale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. A demande au tribunal d'annuler une décision du 15 décembre 2023 en tant qu'elle ne l'inscrit pas au tableau d'avancement à la hors classe des personnels de direction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
3. Il ressort des termes de la présente requête que M. A ne conteste que la décision, au demeurant non produite, refusant son inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles au titre de l'année 2022-2023, et non l'intégralité de ce tableau. Les conclusions du requérant, qui se bornent ainsi à critiquer le tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Dès lors, cette requête manifestement irrecevable doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 22 février 2024.
Le président,
J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2024
La greffière,
B. FLAESCH

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