Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09/02/2024, n° 2101169
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la requête d'un praticien hospitalier qui contestait son passage du 8ᵉ au 9ᵉ échelon, considérant que les arguments soulevés (inequité de carrière, remise en cause du décret sous‑jacent) sont inopérants contre l’arrêté attaqué. La décision rappelle que le recours doit viser directement l’arrêté contesté et non le texte de fond, ce qui constitue un principe applicable aux agents territoriaux lorsqu’ils contestent des décisions d’avancement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 2 et 3 juin 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a promu, à compter du 21 juin 2021, au huitième échelon de son grade ;
2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et de la fonction publique hospitalière de le reclasser au neuvième échelon avec effet rétroactif au 23 juin 2021.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy qui n'ont pas présentés d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il est constant que, par un premier arrêté du 12 octobre 2020 pris sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction hospitalière, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a reclassé M. C au septième échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020. Par un second arrêté en date du 20 mai 2021, la directrice générale du CNG a ultérieurement promu M. C au huitième échelon de son grade à compter du 23 juin 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme ne contestant que l'arrêté du 20 mai 2021.
3. Pour contester cette décision, M. C se borne à soutenir que les modifications apportées par le décret du 28 septembre 2020 à la grille des émoluments des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conduisent à induire une iniquité de carrière entre les différents praticiens hospitaliers, au détriment des plus âgés et expérimentés et, à lui supprimer quatre ans d'ancienneté de carrière en tant que praticien hospitalier titulaire avant le 1er octobre 2020. Toutefois et, dans la mesure où l'arrêté attaqué du 20 mai 2021 ne se borne qu'à tirer les conséquences de l'arrêté du 12 octobre 2020, les considérations invoquées par M. C, lesquelles relèvent essentiellement de la voie d'exception d'illégalité du décret n°2020-1182 du 29 septembre 2020 sur lequel se fonde l'arrêté de 2020, sont inopérantes à l'encontre de l'arrêté attaqué. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy.
Fait à Clermont-Ferrand le 9 février 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR