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Tribunal Administratif de Bordeaux, 26/02/2024, n° 2401141

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 février 2024 santé et sécurité au travail CITIS - refus d'imputabilité au service d'une pathologie psychique

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés refuse de suspendre le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif lié à l’échec d’un projet de reconversion/affectation, estimant qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux, malgré un avis favorable du comité médical. Décision utile pour rappeler qu’un avis médical favorable ne suffit pas nécessairement à imposer la reconnaissance du CITIS, mais portée limitée car l’ordonnance est peu motivée et concerne la fonction publique d’État.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A D, représentée par Me Lerat, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et l'a placée en congé ordinaire à compter du 30 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car ce refus, qui la prive de son plein traitement, ne lui permet pas de faire face aux charges financières familiales ;
- cette décision est illégale car la compétence de son signataire n'est pas établie, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- le recours en annulation enregistré sous le n°2400921 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, juge des référés,
- les observations de Me Lerat, représentant Mme D, présente à l'audience, qui indique prendre acte de la production de l'arrêté de délégation de signature produit en défense, et de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme D est professeure de lettres modernes certifié depuis le 1er septembre 2009 et était affectée au collège Germillac à Tonneins. Le 4 avril 2022, elle a demandé à bénéficier d'une reconversion afin d'enseigner les lettres classiques à la rentrée scolaire 2022/2023. Par courrier du 16 juin 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informée qu'elle réservait une suite favorable à cette demande et que Mme D intègrerait le parcours de formation concerné à compter du 1er septembre 2022. Il était prévu que Mme D soit affectée à titre provisoire sur un poste de professeur de lettres classiques devant devenir vacant au 1er septembre 2022 au collège Dangla à Agen en raison de la réussite au concours de personnels de direction de Mme B, professeure alors titulaire de ce poste. Toutefois, Mme D a été informée, par un appel téléphonique des services du rectorat le 22 juillet 2022, que Mme B renonçait au bénéfice de son concours, faisant ainsi obstacle au changement d'affectation de Mme D. En réponse au courrier adressé le 23 juillet 2022 par Mme D, la rectrice de l'académie de Bordeaux a confirmé le droit de Mme B de conserver son poste, l'absence de poste vacant de professeur de lettres classiques pour l'année scolaire 2022/2023 sur le département de Lot-et-Garonne, et le maintien de Mme D sur son poste de professeur de lettres modernes au collège Germillac. Mme D, fortement ébranlée par la remise en cause de son projet de reconversion, a été placée en arrêt maladie à compter du 30 août 2022. Le 20 octobre 2022, elle a déclaré le caractère professionnel des troubles anxieux et du syndrome dépressif dont elle s'est trouvée affectée. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 août 2022 par arrêté de la rectrice de l'académie de Bordeaux du 3 mai 2023. Le 19 juin 2023, la rectrice a donné une suite favorable à la demande de reconversion renouvelée par Mme D. Le 18 juillet 2023, Mme D a refusé son affectation à cette fin au collège Paul Froment de Sainte-Livrade-sur-Lot. Le 5 septembre 2023, le comité médical a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme D. Toutefois, par décision du 10 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme D et l'a placée en congé ordinaire à compter du 30 août 2022. Mme D, qui soutient que cette décision est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir et de procédure, demande à la juge des référés de prononcer la suspension de son exécution.
3. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions par lesquelles Mme D sollicite la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2024.
La juge des référés
E. Wohlschlegel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,

No 2401141

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