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Section du Contentieux, 29/12/2023, n° 484977

Conseil d'État 29 décembre 2023 discipline suspension d'exécution d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État rejette la demande de suspension de l'arrêté d'exclusion temporaire, estimant que les moyens invoqués par le fonctionnaire ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision disciplinaire et que les conditions d'urgence ne sont pas remplies. Cette décision précise les critères applicables à la suspension d'une sanction disciplinaire en référé, utiles pour contester ou défendre des sanctions similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2302359 du 10 août 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a fait l'objet, le 15 mars 2021, de la sanction disciplinaire de la révocation, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2023, qui a été frappé d'appel par le garde des sceaux. Par un nouvel arrêté du 19 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de ce dernier arrêté.
2. Le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B a été sanctionné pour avoir méconnu son obligation d'obéissance hiérarchique, tenus à plusieurs reprises des propos déplacés et irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques, et eu un comportement agressif et déplacé avec ses collègues. Alors que, pour annuler, par son jugement du 23 mai 2023, la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de M. B, le tribunal administratif avait notamment retenu que les comptes rendus des entretiens professionnels de ses collègues ne pouvaient à eux-seuls suffire à établir l'existence d'une situation particulièrement dégradée au sein du service ayant entraîné des conséquences psychologiques graves pour certains d'entre eux, le garde des sceaux a produit devant le juge des référés quatre témoignages de collègues de M. B ainsi que les témoignages des psychologues ayant reçu en entretien trois de ces collègues, établissant l'existence d'un climat de stress intense au sein du service imputable à l'attitude de M. B. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 19 juin 2023 reposait sur des faits matériellement inexacts était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, alors, au demeurant, que cet arrêté pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 23 mai 2023, être motivé par les mêmes faits que ceux qui avaient justifié l'arrêté annulé du 15 mars 2021, dès lors que ce jugement, dont le garde des sceaux, ministre de la justice a relevé appel, n'était pas devenu définitif. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée et de statuer sur la demande de suspension présentée par M. B, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Pour demander la suspension de la décision litigieuse, M. B soutient que la procédure disciplinaire suivie a été irrégulière en l'absence de quorum lors de la réunion en conseil de discipline de la commission administrative paritaire interrégionale, que la décision elle-même est irrégulière en l'absence de mention sur cette décision et sur l'avis du conseil de discipline de la date de saisine du conseil, que cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Toulon, que les faits ayant donné lieu à la sanction prononcée ne sont pas matériellement établis et que l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans est disproportionnée par rapport aux faits commis. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 10 août 2023 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 décembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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