Tribunal Administratif de Bordeaux, 21/02/2024, n° 2205191
Ce qu'il faut retenir
Décision utile mais limitée car elle concerne un agent contractuel de l’État, non la FPT. Elle traite toutefois de questions transposables aux contractuels territoriaux : droits à maintien de rémunération en congé maladie selon l’ancienneté, contestation d’un titre de perception pour trop-perçu, et nécessité d’une motivation suffisamment compréhensible de la créance réclamée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés le 28 septembre 2022, le 4 octobre 2022 et le 4 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception du 3 novembre 2021 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 718,76 euros ;
3°) d'annuler la décision par laquelle l'administration a refusé d'établir un bulletin de paie et a refusé de lui reverser les jours de carence déduits plusieurs fois à tort ainsi que les sommes dont elle estime avoir été irrégulièrement privée sur ses rémunérations de septembre à décembre 2020 ;
4°) de condamner le ministre de l'agriculture à lui verser une somme totale de 733,45 euros à titre de régularisation des rémunérations et des primes et de réparation du préjudice subi du fait des multiples démarches engagées, des erreurs dans le traitement de son dossier et du délai de ce traitement.
Elle soutient que :
- lorsqu'elle a été recrutée en qualité d'agent contractuel au ministère de l'agriculture du 1er octobre 2018 au 31 août 2021 sur des fonctions de professeur, son ancienneté dans ce grade était de trois années à la suite d'un précédent contrat au ministère de l'éducation nationale de décembre 2017 à juin 2018 ;
- elle n'a pas reçu l'intégralité de son traitement pour les mois de septembre à décembre 2020 au cours desquels elle a perçu, selon le mois, 845, 886 ou 888 euros nets au lieu du salaire moyen net de 1 240 euros qu'elle aurait dû percevoir ; la régularisation effectuée sur le bulletin de paie de janvier 2021 a été insuffisante, l'administration lui devant toujours la somme de 233 euros de régularisation ;
- du fait de problèmes de santé, elle a été en arrêt de travail pour une dépression nerveuse du 18 janvier 2021 au 2 juillet 2021 ; alors que son ancienneté de plus de trois ans dans la fonction publique aurait dû lui garantir un maintien de son plein traitement pendant trois mois puis un salaire à mi-traitement pendant trois mois ;
- elle a été destinataire d'un titre de perception lui réclamant la somme de 3 718 euros, dont la motivation est incompréhensible et qui ne détaille pas les périodes correspondantes aux salaires ;
- ce titre de perception porte sur la récupération de créances inexistantes ;
- aucun des recours gracieux qu'elle a formés n'a abouti ;
- sans être informée de la fin du délai de recours, elle a reçu une mise en demeure de payer la somme de 4 090,76 euros ;
- pour les périodes courant du 18 janvier 2021, premier jour de son arrêt maladie, jusqu'au 18 mai 2021, il ne peut être mis à sa charge aucun indu de traitement dès lors qu'elle avait droit au maintien de son plein traitement ; pour la période courant du 18 mai 2021 au 30 juin 2021, elle est redevable de la somme de 1 076 euros puisqu'elle aurait dû être placée en demi-traitement ; elle a déjà remboursé 831 euros, somme qui correspond à des trop perçus en juillet et août 2021 sur ces bulletins de salaire, elle ne doit donc que la somme de 245 euros ; cependant, le ministère lui doit également 233 euros correspondant aux salaires qu'elle n'a pas perçu entièrement sur les mois de septembre à décembre 2020 ainsi que les deux jours de carence prélevés à tort, soit la somme totale de 311 euros ; au final, c'est elle qui détient une créance de 66 euros sur l'administration et non l'inverse ;
- cette situation lui a causé un préjudice pour lequel elle sollicite la somme de 200 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts de Seine se déclare incompétent pour défendre à la présente instance et fait valoir que seul le ministère de l'agriculture est compétent pour défendre.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de réclamation préalable formée à l'encontre du titre de perception ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de décision ayant lié le contentieux et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'établir un bulletin de paie récapitulatif ainsi que des conclusions d'injonction qui y sont liées, faute de naissance d'une décision de l'administration sur ce point, Mme C ayant transmis son courrier de demande du 4 octobre 2022 à une administration incompétente.
Mme C a présenté ses observations sur ces moyens d'ordre public dans un mémoire enregistré le 1er février 2024 qui a été communiqué au ministre de l'agriculture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par contrat le 1er octobre 2018 pour exercer des fonctions d'enseignante remplaçante au sein du lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole de Bergerac jusqu'au 5 novembre 2018. Elle a ensuite exercé ses fonctions à temps incomplet à compter du 6 novembre 2018 jusqu'au 31 août 2019, date à laquelle son contrat a été renouvelé jusqu'au 31 août 2021. Mme C a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire sur les périodes du 13 au 17 janvier 2020, du 25 juin 2020, du 1er au 3 octobre 2020, du 5 au 19 octobre 2020, du 26 au 27 novembre 2020 puis du 18 janvier au 2 juillet 2021. Le 3 novembre 2021, un titre de perception portant sur la somme de 3 718,76 euros a été émis à son encontre. Le 25 août 2022, l'intéressée a été destinataire d'une mise en demeure de payer ladite somme, majorée de la somme de 372 euros. Par sa requête, Mme C demande l'annulation du titre de perception émis le 3 novembre 2021 ainsi que la décharge correspondante, l'annulation de la décision portant refus d'établir un bulletin de paie portant remboursement des sommes, ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des démarches qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'établir un bulletin de paie et les conclusions à fin d'injonction à l'Etat d'y procéder :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 144-1 du même code : " Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 4 octobre 2022 par lequel Mme C a demandé l'établissement d'un bulletin de paie lui reversant les jours de carence déduits plusieurs fois à tort ainsi que les sommes correspondant aux traitements minorés des mois au titre de l'année 2020, a été adressé à la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine et non au ministre de l'agriculture, son administration. Dans ces conditions, et dès lors que l'obligation de transmission des demandes administratives mal dirigées ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents, aucune décision refusant de faire droit à sa demande n'a pu naître. La décision attaquée étant inexistante, les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture d'établir le bulletin de paie sollicité sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 533,45 euros au titre de la régularisation des rémunérations et des primes et 200 euros en réparation du préjudice subi du fait des multiples démarches engagées, des erreurs dans le traitement de son dossier et du délai de ce traitement. Toutefois, elle n'a formé aucune demande indemnitaire auprès de son administration, que ce soit préalablement au dépôt de sa requête ou en cours d'instance. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables. / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (). ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé une réclamation préalable le 21 novembre 2021 à l'encontre du titre de perception en litige, dont il a été accusé réception par un courrier du 7 décembre 2021 de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine qui a indiqué à la requérante que sa réclamation était transmise à la même date à l'ordonnateur compétent, le ministre de l'agriculture. Dès lors que Mme C a satisfait à l'obligation de réclamation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité formelle du titre exécutoire litigieux :
8. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. Il résulte de l'instruction que le titre de perception qui mentionne l'objet de la créance comme étant un trop-perçu de rémunération, ne détaille ni les bases de liquidation de la dette ni les éléments de calcul ni la période concernée. L'absence de clarté des mentions portées sur ce titre exécutoire fait obstacle à la possibilité pour Mme C de comprendre les trop-versés de rémunération qui lui étaient réclamés. Si le titre en litige renvoie au bulletin de paie du mois de juillet 2021 pour le détail des bases de liquidation, ce bulletin ne les comporte pas davantage. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté est entaché d'un défaut de motivation.
10. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
11. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 : " l'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : () Après deux ans de services : -deux mois à plein traitement ; -deux mois à demi-traitement ; / Après trois ans de services : / -trois mois à plein traitement ; / -trois mois à demi-traitement ". Selon l'article 28 du même décret : " II. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois. / La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé. / III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois ".
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire de manière continue, soit le 18 janvier 2021, elle justifiait d'une ancienneté de 34 mois et 18 jours, soit de plus de deux années de services, pour avoir été recrutée par contrats de droit public successifs, d'abord du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, puis à partir du 1er octobre 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministère de l'agriculture l'a placée à plein traitement pour le mois de janvier et février 2021, à demi-traitement en mars et avril 2021 puis sans traitement à compter de cette date.
13. En second lieu, il résulte de l'instruction que, sur la période litigieuse, Mme C a perçu la somme de 5 694,41 euros bruts au lieu de la somme de 1 399,96 euros bruts, ainsi que l'indique l'administration dans le tableau synthétique contenu dans son mémoire en défense. Alors que le ministre fait valoir que la somme de 621,29 euros a déjà été recouvrée sur traitement, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins des mois de juillet et août 2021, que Mme C s'est vue prélever la somme totale de 831,72 euros au titre des recouvrements sur salaire. Or, le titre de perception en litige n'a retranché au montant initial de la créance due par l'intéressée que le montant de 210,43 euros au titre des recouvrements sur salaire. Dans ces conditions, c'est à tort que le ministre a estimé que Mme C était redevable de la somme de 4 294,45 euros au titre du montant initial de la dette relative aux traitements indûment perçus.
14. Il résulte de ce qui précède, et notamment du motif retenu au point 9 du présent jugement, que le titre exécutoire du 3 novembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus, le présent jugement implique que Mme C soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 621,29 euros, correspondant à la différence entre les sommes déjà retenues sur traitements et la somme qui a été retranchée au montant initial de la créance due par l'intéressée au titre des retenues sur traitement qui ont été opérées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 3 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 621,29 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure
F. CASTE
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière