Tribunal Administratif de Bordeaux, 06/02/2024, n° 2400272
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la réaffectation provisoire d’un agent, sans perte de rémunération, de responsabilités ni atteinte aux droits statutaires, constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours pour excès de pouvoir. Ainsi, sauf preuve de discrimination ou de sanction déguisée, les agents ne peuvent contester ces changements d’affectation devant le juge administratif.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur général des services de Bordeaux Métropole a décidé son affectation provisoire à compter du 11 décembre 2023 sur le poste d'assistant ressources humaines au sein de la cellule pilotage ressources humaines.
Il soutient que :
- il n'a pas été mis à même de consulter son dossier en méconnaissance de l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique ;
- tout refus de communication doit être motivé en application de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le poste de la nouvelle affectation ne comporte aucune mission définie
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. La décision contestée affecte de façon provisoire M. A B, à compter du 11 décembre 2023, sur le poste d'assistant ressources humaines au sein de la cellule pilotage ressources humaines, en précisant que ce changement est sans conséquence sur le montant de sa rémunération, et que le nouveau poste n'emporte pas de changement géographique. Ce changement d'affectation, dont il n'est pas soutenu qu'il présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou qu'il traduirait une discrimination, n'entraîne pour M. A B ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération, et est intervenu sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux du requérant. Dès lors, cette mesure de changement d'affectation présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS