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Tribunal Administratif de Bordeaux, 08/02/2024, n° 2305246

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 8 février 2024 avancement et carrière reconstitution de carrière et évaluation professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la reconstitution de carrière d’un fonctionnaire exclu illégalement ne nécessite pas d’évaluations professionnelles pour les années d’absence, et que l’employeur doit le réintégrer dans un poste équivalent au cadre d’emploi et au grade, même si le lieu de travail est éloigné, la distance ne constituant pas un motif de refus.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 17 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Stinco, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100944 2201672 du 30 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde l'a maintenu en congé de maladie d'office dans l'attente d'une aptitude aux nouvelles fonctions du grade occupé, enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de procéder d'une part, à la réintégration juridique de M. D et, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et d'autre part, à sa réintégration effective dans un emploi équivalent de son grade dans son cadre, ou à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer, condamné le département de la Gironde à verser à M. D une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et mis à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des observations enregistrées le 17 août 2023, le département de la Gironde fait valoir qu'il est à la recherche d'un emploi équivalent à celui qu'occupait M. D.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, et un nouveau mémoire, enregistré le 22 janvier 2024 et qui n'a pas été communiqué, le département de la Gironde soutient qu'il a exécuté le jugement du 30 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, M. D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre que soit mise à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la reconstitution de sa carrière suppose qu'il soit évalué pour les trois années où il a été irrégulièrement évincé du service, de façon à lui permettre d'avoir un dossier complet pour postuler dans d'autres collectivités ;
- le poste qu'on lui a proposé est très éloigné de son domicile et ne tient pas compte de son état de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Me Stinco, représentant M. D,
- le département de la Gironde étant représenté par Mme A, juriste, et Mme B, directrice des ressources humaines.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2100944 2201672 du 30 mars 2023, ce tribunal a annulé l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a maintenu M. D en congé de maladie d'office dans l'attente d'une aptitude aux nouvelles fonctions du grade occupé, enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de procéder d'une part, à la réintégration juridique de M. D et, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et d'autre part, à sa réintégration effective dans un emploi équivalent de son grade dans son cadre, ou à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer, condamné le département de la Gironde à verser à M. D une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et mis à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur l'exécution du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. () ".
3. S'il résulte de ces dispositions que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, tout fonctionnaire en activité doit bénéficier chaque année d'une évaluation professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution de sa carrière ordonnée en application du jugement du 30 mars 2023 suppose qu'il soit évalué pour les trois années où il a été irrégulièrement évincé du service.
4. En second lieu, par une note d'affectation du 4 décembre 2023, le département de la Gironde a affecté M. D, dont le dernier poste était celui d'agent de maintenance des bâtiments au collège de La Teste, sur un poste de chargé de logistique à la direction du patrimoine à compter du 1er janvier 2024, dont il n'est pas contesté qu'il correspond au cadre d'emploi de l'intéressé et à son grade. Un poste équivalent à son ancien poste étant disponible, l'intéressé ne peut se prévaloir du droit d'être réintégré dans l'emploi même qu'il occupait. Si M. D fait valoir qu'il vit dans les Landes et se trouve dans l'impossibilité de se rendre tous les jours à Bordeaux où ce poste est situé, une telle circonstance ne peut toutefois pas être opposée à son employeur. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce poste ne serait pas adapté à l'état de santé de l'intéressé. Par suite, M. D ayant été réintégré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à sa réintégration effective.
Sur les frais de l'instance :
5. Le département n'a exécuté le jugement du 30 mars 2023 que postérieurement à l'ordonnance en date du 3 octobre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle Dans les circonstances de l'espèces, il y a lieu de mettre à sa charge, au profit de M. D, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à sa réintégration effective.
Article 2 : Le département de la Gironde versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATELa présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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