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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23/02/2024, n° 2107714

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 février 2024 santé et sécurité au travail obligation vaccinale Covid-19 et suspension sans traitement pendant un congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge fautive la suspension sans traitement d’un agent hospitalier au titre de l’obligation vaccinale alors qu’il était déjà placé en congé maladie : l’administration devait tenir compte de cette position statutaire et ne pouvait priver l’agent de rémunération sur ce fondement pendant l’arrêt. Décision utile par analogie pour contester des suspensions sans traitement d’agents territoriaux soumis à obligation vaccinale, mais portée limitée au contexte exceptionnel Covid et à la fonction publique hospitalière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, deux mémoires, enregistrés le 25 novembre 2021, et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2022, le 10 juin 2022 et le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Paillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, augmenté des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis une faute en la suspendant de ses fonctions sans traitement alors qu'elle était en congé maladie ;
- la décision de suspension a eu pour conséquence de la priver de tout revenu durant deux mois, cette situation ayant par ailleurs engendré du stress ;
- sa situation était d'autant plus précaire qu'elle est en charge de son frère en situation de handicap.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 12 décembre 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de de la requête.
Ils soutiennent que :
- la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a suspendu sans traitement Mme A a été retirée par une décision du 3 mai 2022 ;
- la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A n'est pas suffisamment précise ;
- les hôpitaux universitaires de Strasbourg n'ont commis aucune faute dans l'édiction de la décision du 7 octobre 2021.
Un mémoire en défense présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg a été enregistré le 8 décembre 2023. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure public,
- et les observations de Me Gallon, substituant Me Paillot et représentant Mme A et de Me Gien, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A travaille aux hôpitaux universitaires de Strasbourg en tant qu'auxiliaire de puériculture titulaire depuis le 1er octobre 2023. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 13 septembre 2021 en raison des douleurs afférentes à la tendinopathie chronique des deux épaules dont elle souffre. Par une décision du 7 octobre 2021, notifiée le 9 octobre 2021, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 4 octobre 2021. Par une décision du 3 mai 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont retiré cette décision, et ont procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée. Par sa requête, Mme A demande l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'exécution de la décision de suspension susmentionnée d'octobre à novembre 2021.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A :
2. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que la demande indemnitaire préalable introduite par Mme A le 24 novembre 2021 n'est pas suffisamment précise et que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A mentionne un préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la décision de suspension dont elle a fait l'objet, que la demande est chiffrée, et que la requête au fond introduite par elle était jointe à cette demande. Dès lors, les hôpitaux universitaires disposaient de toutes les informations nécessaires pour évaluer les prétentions indemnitaires de Mme A. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Toute illégalité est fautive et susceptible d'engager la responsabilité de son auteur en réparation des seuls préjudices qui présentent un lien direct et certain avec la faute.
4. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (). ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat (). ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la COVID-19 alors que cet agent est placé en congé annuel, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle, au terme de son congé annuel, l'agent reprend son service.
6. Il résulte de ces dispositions que la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 4 octobre 2021, alors que celle-ci était placée en congés maladie, était illégale, et ouvre droit à la réparation des préjudices découlant de l'exécution de cette décision pendant deux mois.
7. Mme A fait valoir qu'à la suite de la suspension de ses fonctions prononcée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'incertitude dans laquelle cette décision a pu la placer quant à ses revenus et son avenir, elle a présenté un état anxio-dépressif réactionnel et a suivi un traitement anxiolytique à ce titre. Dès lors, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la famille de Mme A a assumé toutes ses dépenses au cours des deux mois durant lesquels elle n'a pas perçu de revenus, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision de suspension prise à son encontre en lui allouant à ce titre la somme de 500 euros.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
9. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
Le premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2107714

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