Tribunal Administratif de Strasbourg, 12/02/2024, n° 2200970
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la COVID‑19 ne constitue pas un accident de service mais une maladie professionnelle, et que le décret n° 2020‑566 n’est pas rétroactif ; ainsi, les agents contractant la maladie avant son entrée en vigueur ne peuvent invoquer les dispositions de ce texte. Cette décision éclaire la qualification juridique des infections liées à l’activité et limite l’application du régime indemnitaire du décret aux cas postérieurs à son entrée en vigueur.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de qualifier son infection au SARS-CoV2 d'accident de service et n'a ainsi pas donné suite à sa déclaration d'accident du travail ;
2°) de la rétablir dans ses droits ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu'elle a subis dans l'exercice de ses conditions de travail ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de justice exposés au cours de l'instance.
Elle soutient que :
- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;
- c'est à tort que le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de qualifier son infection au SARS-CoV2 d'accident de service alors que les dispositions du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, instituent une présomption légale d'imputabilité au service de l'accident de service ou de la maladie professionnelle ;
- le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu ne pas appliquer la règlementation relative au congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) du fonctionnaire ;
- elle a contracté sa maladie lors de son service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, les fins de non-recevoir tirées de ce que la requête est tardive et de ce qu'elle est dirigée contre une décision confirmative qui ne fait pas grief et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 9 janvier 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables, en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Michel,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière en soins généraux et spécialisés du 2ème grade, exerçant les fonctions de puéricultrice au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a contracté une infection au SARS-CoV2, diagnostiquée le 18 mars 2020. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date, et jusqu'au 1er avril 2020. Elle a présenté le 18 juillet 2020 une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Le 23 novembre 2020, Mme B a établi une déclaration d'accident du travail concernant cette même pathologie. Par une décision du 8 novembre 2021, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service. Le 8 décembre 2021, Mme B a présenté un recours gracieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa déclaration d'accident du travail. Le directeur adjoint du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté ce recours gracieux par une décision du 27 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, portant refus de donner suite à sa déclaration d'accident de service.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 décembre 2021 :
2. En premier lieu, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'infection de Mme B à la covid-19 n'est pas susceptible d'être qualifiée d'accident de service mais constitue une maladie, qui pourrait être regardée comme imputable au service s'il était établi qu'elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a informé la requérante que son dossier avait été instruit dans le cadre des textes applicables aux maladies professionnelles et non ceux relatifs aux accidents de service.
3. En second lieu, les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Dès lors, Mme B, dont l'infection par la covid-19 a été diagnostiquée le 18 mars 2020, ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, les dispositions du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, qui n'étaient pas encore en vigueur.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision refusant de qualifier son infection au SARS-CoV2 d'accident de service et d'instruire son dossier dans ce cadre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à être rétablie dans ses droits.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui demande la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, ait formé une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
Mme Hélène Bronnenkant, première conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,