Tribunal Administratif de Strasbourg, 12/02/2024, n° 2201672
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès lors qu’un agent public est reconnu « personne vulnérable » au sens de la circulaire du 10 novembre 2020, l’employeur doit le placer en télétravail ou aménager son poste, à défaut d’une autorisation spéciale d’absence. Le refus de le faire constitue une faute engageant la responsabilité de l’employeur, qui doit alors indemniser l’agent du salaire retenu à tort (1 213,52 € brut).
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2022 et le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 2 141,51 euros brut au titre du traitement non perçu en janvier 2021 et la somme de 1 467,84 euros brut au titre des jours de carence retenus indûment depuis 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision implicite lui refusant le bénéfice du télétravail, alors qu'elle était vulnérable en vertu de la circulaire du 10 novembre 2020 relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables, est illégale, ainsi que l'a jugé le tribunal par un jugement du 26 avril 2022 ; c'est par conséquent à tort que le centre hospitalier intercommunal Unisanté + a opéré une retenue sur son traitement de janvier 2021 ;
- c'est à tort que le centre hospitalier intercommunal Unisanté + a opéré diverses retenues sur traitement au titre du jour de carence dès lors qu'elle souffre d'une sclérose en plaques et bénéficiait à ce titre des dispositions du 4° du II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le centre hospitalier intercommunal Unisanté + conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Tily, pour le centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, psychologue titulaire exerçant au sein du centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté +, est atteinte d'une immunodépression acquise et d'une sclérose en plaques et, à ce titre, est regardée comme une personne vulnérable au sens de la circulaire du 10 novembre 2020 relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables, ainsi que l'a jugé le tribunal le 26 avril 2022, qui a annulé la décision implicite par laquelle le centre hospitalier avait refusé de faire droit à sa demande du 9 février 2021 tendant à la placer en position de télétravail. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser, d'une part, la somme de 2 141,51 euros brut au titre du traitement non perçu en janvier 2021, d'autre part, la somme de 1 467,84 euros brut au titre des jours de carence retenus indûment depuis 2018.
Sur les conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 2 141,51 euros brut au titre du traitement non perçu en janvier 2021 :
2. La circulaire du 10 novembre 2020 relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables prévoit qu'à la demande des personnes vulnérables et sur présentation d'un certificat de leur médecin traitant ou justification de leur âge, les agents publics sont placés en télétravail. Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l'employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l'agent concerné, dans le respect des mesures de protection préconisées par le Haut Conseil de santé publique. Enfin, l'agent est placé en autorisation spéciale d'absence si l'employeur estime être dans l'impossibilité d'aménager le poste de façon à protéger suffisamment l'agent ou en cas de désaccord avec l'agent sur les mesures de protection mises en œuvre, dans l'attente de l'avis du médecin du travail alors saisi par l'employeur.
3. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement du 26 avril 2022, que Mme A remplit le critère d'identification des personnes vulnérables puisqu'elle souffre d'immunodépression acquise et d'une sclérose en plaques et que plusieurs certificats médicaux produits attestaient de la nécessité de poursuivre son activité en télétravail ou, à défaut, d'aménager son poste de travail de manière à la protéger du risque épidémique ou, à défaut encore, d'obtenir une autorisation spéciale d'absence. La situation de vulnérabilité de Mme A justifiait que le centre hospitalier prenne des mesures pour la prémunir contre le risque de contamination par le virus SARS-COV2. En s'abstenant de prendre toute mesure en ce sens, et notamment, ainsi que le préconise la circulaire précitée, de la placer en télétravail, le centre hospitalier intercommunal Unisanté + a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
4. Mme A se prévaut du préjudice financier résultant de la retenue opérée sur le traitement dû au mois de janvier 2021 au motif tiré de son absence du service, préconisée pourtant par les avis médicaux précités. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal Unisanté + a opéré une retenue à hauteur seulement de 1 213,52 euros brut et non pas de 2 141,51 euros brut, comme demandé par Mme A. Le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice est établi. Il y a lieu dès lors de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à verser à Mme A la somme de 1 213,52 euros brut en réparation du préjudice financier subi.
Sur les conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 1 467,84 euros brut au titre des jours de carence retenus indûment depuis 2018 :
5. Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. / II. - Le I du présent article ne s'applique pas : / () / 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ".
6. Si Mme A soutient qu'elle souffre d'une affection de longue durée, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les treize jours de carences invoqués, qui s'échelonnent du 11 janvier 2018 au 4 février 2021, correspondent à des congés de maladie en lien avec sa sclérose en plaques. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ainsi qu'aux dépens :
7. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Unisanté + aux dépens doivent en revanche être rejetées comme étant dépourvues d'objet.
D É C I D E :
Article 1 : Le centre hospitalier intercommunal Unisanté + est condamné à verser à Mme A la somme de 1 213,52 euros brut en réparation du préjudice financier subi.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Unisanté + versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,