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Tribunal Administratif de Nantes, 05/02/2024, n° 2401203

Tribunal administratif 5 février 2024 contractuels modification du contrat et rattachement administratif

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a suspendé l’arrêté de modification du rattachement administratif d’un contractuel, estimant que la décision, insuffisamment motivée et susceptible de constituer une sanction déguisée, violait les procédures de reclassement prévues par le décret du 17 janvier 1986. La suspension s’applique jusqu’au jugement au fond, offrant ainsi un moyen de contester rapidement des mesures similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le numéro 2401203, M. A B, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a modifié son rattachement administratif, ensemble de l'arrêté du 1er septembre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions et arrêté le 26 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de fixer son lieu de rattachement administratif au collège Yolande d'Anjou à Saumur jusqu'au jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la modification du rattachement administratif a des conséquences dramatiques sur ses finances et une incidence sur ses conditions d'existence dans la mesure où il est contraint d'effectuer 226 à 247 km par jour, trois à quatre fois par semaine, en moyenne, pour se rendre à son lieu de travail sans pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de déplacement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée comme constituant une sanction déguisée,
* elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle modifie illégalement son contrat de travail en violation notamment de la circulaire du 20 mars 2017,
* la procédure prévue aux articles 45-5, II et 47 et suivants du décret du 17 janvier 1986 n'a pas été respectée,
* il n'a pas pu faire valoir son droit au reclassement en méconnaissance de l'article 45 de ce décret,
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins d'enseignants en SVT au plus près de son domicile et d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2401398 enregistrée le 26 janvier 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 16 mai 1980, demeurant à Angers, a été recruté en dernier lieu par contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2020 avec le recteur de l'académie de Nantes en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A pour assurer les fonctions d'enseignement du second degré à temps complet soit dix-huit heures hebdomadaires. Ce contrat prévoit que l'intéressé exerce ses fonctions dans la zone académique et qu'il est administrativement rattaché au collège Yolande d'Anjou place des Récollets à Saumur (Maine-et-Loire). M. B a été affecté au titre de l'année scolaire 2020/2021 au lycée général et technologique de Mayenne (Mayenne). Il a été licencié " pour refus de modification d'un élément substantiel de son contrat à compter du 16 mars 2021 " par arrêté rectoral du 24 février 2021, dont il a obtenu, dans l'attente de la décision de fond sur sa requête à fin d'annulation n° 2102375, la suspension de l'exécution par ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2102340 du 4 mai 2021, en conséquence de quoi il a été réintégré par arrêté du 18 mai 2021. Par arrêté rectoral du 20 juillet 2021 visant un " arrêté de rattachement administratif en date du 01/09/2021 ", M. B, rattaché administrativement au collège Raymond Queneau à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique), a été affecté à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022 dans ce même établissement. Par arrêté rectoral du 25 août 2022 visant un " arrêté de rattachement administratif en date du 01/09/2022 ", l'intéressé, rattaché administrativement au lycée Joubert-Émilien Maillard à Ancenis, a été affecté à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 16 décembre 2022 dans cet établissement. Ce rattachement et cette affectation ont été prolongés du 30 décembre 2022 jusqu'au 29 juin 2023 par un nouvel arrêté rectoral du 4 janvier 2023. M. B a contesté l'arrêté du 20 juillet 2022, celui du 1er septembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 septembre 2021 à l'encontre de ces arrêtés, ainsi que l'arrêté du 4 janvier 2023, par des requêtes n°s 2201110 et 2300787 enregistrées les 27 janvier 2022 et 16 janvier 2023 et trois référés suspension enregistrés sous les n°s 2202388, 2201193 et 2300941 qui ont été rejetés pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative les 9 février 2022, 1er mars 2022 et 26 janvier 2023. Par deux arrêtés rectoraux du 19 juillet 2023 visant un " arrêté de rattachement administratif en date du 01/09/2023 ", M. B, rattaché administrativement au collège Jean-Louis Bernard à Bais (Mayenne), a été affecté, d'une part, pour un service incomplet " d'une durée hebdomadaire de 12.00/18.00 ", dans cet établissement à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024, d'autre part, pour un service incomplet " d'une durée hebdomadaire de 6.00/18.00 ", au collège Sévigné à Mayenne (Mayenne).
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des arrêtés du 19 juillet 2023, de l'arrêté du 1er septembre 2023 -non produit, et dont le requérant indique ne pas avoir été destinataire- et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés le 26 septembre 2023, M. B fait essentiellement valoir que la modification de rattachement administratif " a des conséquences dramatiques sur ses finances " et une incidence sur ses conditions d'existence dans la mesure où il est contraint d'effectuer 226 à 247 km par jour, trois à quatre fois par semaine, pour se rendre à son lieu de travail sans pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de déplacement. Il précise avoir " cumulé " depuis le début de l'année scolaire et jusqu'au 27 janvier 2024 " plus de 3 800 euros de frais de déplacement non pris en charge ", estimés sur la base des indemnités kilométriques et de repas, soit " 1 000 euros par mois en moyenne " alors qu'il perçoit un traitement brut mensuel de 2 018,34 euros et que ses charges mensuelles s'élèvent par ailleurs à environ 625 euros sans compter les " les frais de nourriture, d'habillement et de soins ". Toutefois, M. B, qui était en congés du 4 au 15 décembre 2023 et en arrêt maladie du 16 au 22 décembre 2023 et ne justifie par aucune pièce avoir effectivement exposé les frais de déplacement allégués, a attendu plus de cinq mois après la rentrée scolaire pour saisir le juge des référés. Dans ces conditions, et alors que la requête n° 2102375 par laquelle il demande l'annulation de la décision prononçant son licenciement est inscrite au rôle de l'audience du 20 février 2024 de la 3e chambre du tribunal, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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