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Tribunal Administratif de Nantes, 15/02/2024, n° 1907918

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 février 2024 contractuels ancienneté et statut d'agent public

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que, en l'absence de renonciation claire au statut d'agent public, la compétence juridictionnelle revient à l'ordre administratif même si le contrat de travail fait référence à la convention collective La Poste‑France Telecom. Les articles L.1224‑1 et L.1224‑3 du Code du travail n’étant pas applicables faute de transfert d’activité vers une personne publique, la demande de prise en compte de l’ancienneté a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif, saisi de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2013 par laquelle la société La Poste a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter du 1er juillet 1987, à ce qu'il soit enjoint à la société La Poste de prendre en compte, pour sa rémunération, son ancienneté à compter du 1er juillet 1987, et de lui verser la somme qu'elle aurait dû percevoir en conséquence en reconstituant sa carrière et en régularisant ses cotisations sociales et vieillesse et à ce que la société La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 8 130,40 euros au titre des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête.
Par une décision du 9 octobre 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par Mme B contre la société La Poste.
Vu les pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 6 juin 2023.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, représentant Mme B et celles de Me Cosnard, substituant Me Ardisson, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été désignée en qualité de gérante de l'agence postale de Mont-Saint-Jean (Sarthe) à compter du 1er juillet 1987. La requérante a conclu avec La Poste, le 1er février 1994, un contrat de travail à durée indéterminée. Par un courrier du 4 février 2013, elle a sollicité auprès de la société La Poste la prise en compte de son ancienneté à compter du 1er juillet 1987. Par une décision du 11 mars 2013, la société La Poste a refusé de faire droit à sa demande, au motif notamment qu'elle avait été recrutée par un contrat à durée indéterminée de droit privé régi par la convention commune La Poste - France Télécom. Le 12 juin 2013, Mme B a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin que son ancienneté soit prise en compte conformément à sa demande. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative par un jugement du 10 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 15 mars 2018. Par un courrier du 3 novembre 2020, Mme B a demandé à la société La Poste la réparation des préjudices résultant du refus de prise en compte de son ancienneté à compter de 1987. Par sa requête, la requérante demande l'annulation de la décision du 11 mars 2013, ainsi que la condamnation de la société La Poste à lui verser une somme totale de 8 130,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement avant dire droit du 6 juin 2023 le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015, sursis à statuer sur la requête de Mme B jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se prononce sur l'ordre juridictionnel compétent. Le Tribunal des conflits s'est prononcé par une décision du 9 octobre 2023. Il a considéré que, en l'absence de manifestation claire et non équivoque de la volonté de Mme B de renoncer à son statut d'agent public, la seule référence dans le contrat signé le 1er février 1994 à la convention commune la Poste - France Télécom ne permet pas de caractériser la commune intention des parties d'opter pour un régime de droit privé, de sorte que la demande présentée par la requérante relève de la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". L'article L. 1224-3 de ce même code dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, que : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. /(). ". En l'absence, en l'espèce, de reprise de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé par une personne publique gérant un service public administratif, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée refusant de reprendre son ancienneté de rémunération méconnaît les dispositions précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail doivent ainsi être écartés comme inopérants.
3. Il ressort des pièces du dossier que la convention collective du 4 novembre 1991 prise en application de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dont la requérante soutient que l'article 24 " prise en compte de l'ancienneté " a été méconnu, régit " les agents contractuels de droit privé à La Poste ". Comme l'a relevé le Tribunal des conflits dans la décision mentionnée au point 1, le contrat de travail qui lie Mme A à la société La Poste est un contrat de droit public. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention collective du 4 novembre 1991, qui ne s'applique pas à sa situation.
4. En se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une " erreur de droit sur le "complément Poste" et le non-respect du principe "à travail égal, salaire égal" ", sans assortir son argumentation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors que la décision attaquée porte sur une reprise d'ancienneté de rémunération sans rapport avec le " complément Poste " évoqué, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
5. Si la requérante soutient que La Poste a manqué à son devoir d'information quant aux conséquences respectives du maintien dans un statut d'agent de droit public ou du recrutement sous un régime de droit privé, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu de l'objet de celle-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de la décision du 11 mars 2013 par laquelle la société La Poste a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter du 1er octobre 1987. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la responsabilité de la société La Poste n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'illégalité fautive de la décision du 11 mars 2013. La requérante n'invoquant pas d'autre fondement susceptible d'engager la responsabilité de la société La Poste, les conclusions indemnitaires qu'elle présente ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société La Poste sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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