Tribunal Administratif de Nantes, 01/02/2024, n° 1910934
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial ne peut subir une retenue sur traitement pour absence de service fait proportionnelle que s’il s’est abstenu d’effectuer tout ou partie de ses heures de service. Contrairement à la fonction publique d’État, la non-exécution supposée de certaines obligations pendant le temps de présence ne suffit pas à justifier une retenue : elle relève le cas échéant de la discipline. Décision très utile pour contester les retenues opérées par une collectivité en cas de travail prétendument mal exécuté mais sans absence horaire démontrée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel la maire de Nantes a diminué son prochain traitement de l'équivalent d'une durée de 40 minutes.
Il soutient que :
- il a respecté les horaires de travail, il doit assurer la fermeture du parc du Plessis Tison avant celle du parc de la Mitrie avant de se rendre au parc du Grand Blottereau pour se changer avant de quitter son poste à 20 heures 15 ;
- il n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2020, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dans la mesure où elle ne contient pas l'exposé de moyens ;
- la retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'a pas à être précédée d'une procédure disciplinaire ;
- le 22 septembre 2018, à 19 heures 35, un usager du parc du Plessis Tison a signalé s'y trouver être enfermé alors que la fermeture de ce parc, mission incombant au requérant, est fixée à 19 heures 45 ; M. A n'a pas répondu aux appels passés sur son téléphone professionnel, de sorte que les pompiers ont dû intervenir pour faire sortir l'usager du parc ; M. A a donc manqué à son obligation de service de 19 heures 35 à 20 heures 15, heure de fin de son service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 2ème classe à la commune de Nantes, exerçant les fonctions d'agent d'accueil et de surveillance des parcs et jardins, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel la maire de Nantes a diminué son prochain traitement d'une durée de 40 minutes, en raison d'une absence de service fait le 22 septembre 2018 de 19 heures 35 à 20 heures 15.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nantes :
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Nantes en défense, la requête de M. A comporte l'exposé de faits et de moyens, l'intéressé soutenant qu'il n'a pas quitté son poste mais a dû fermer un parc plus tôt afin d'assurer l'ensemble de ses obligations de service et invoquant l'absence de procédure disciplinaire. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Nantes doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent./ Il n'y a pas service fait :/ 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;/ 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements./ Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. "
5. Le 2° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, qui prévoit qu'il y a absence de service fait pouvant donner lieu à retenue sur traitement, bien que les heures de service soient effectuées, lorsque ne sont pas exécutées tout ou partie des obligations de service, est applicable aux seuls fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. En conséquence, un fonctionnaire d'une collectivité territoriale ne peut faire l'objet d'une retenue sur rémunération pour absence de service fait, proportionnelle à cette absence, que dans l'hypothèse où il s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour opérer une retenue sur le traitement de M. A en l'absence de service fait à hauteur de 40 minutes le 22 septembre 2018, la maire de Nantes s'est fondée sur la circonstance que ce jour-là, le parc du Plessis Tison, l'un des parcs dont M. A était chargé d'assurer la surveillance et la fermeture, a été fermé au plus tard à 19 heures 35 au lieu de 19 heures 45, dans la mesure où un usager a signalé s'y trouver enfermé à 19 heures 35. Toutefois, le requérant soutient qu'il a assuré la fermeture du parc du Plessis Tison plus tôt afin d'assurer la fermeture du parc de la Noé Mitrie devant également fermer à 19 heures 45 pour enfin se rendre dans un troisième parc, où s'effectue un temps de vestiaire de 15 minutes avant la fin de service fixée à 20 heures 15. La commune ne conteste pas que M. A était chargé d'assurer la fermeture du parc du Plessis Tison et du parc de la Noé Mitrie à la même heure de 19 heures 45, et qu'il bénéficiait d'un temps de vestiaire de 15 minutes dans un parc distinct avant de quitter son poste à 20 heures 15 de sorte que la circonstance que le parc du Plessis Tison était déjà fermé à 19 heures 35 n'est pas de nature à révéler une absence injustifiée de M. A à son poste à compter de cette heure jusqu'à sa fin de service programmée à 20 heures 15. Si la commune fait valoir dans son mémoire en défense que M. A n'a pas répondu aux appels du service d'astreinte sur son téléphone portable professionnel, cette circonstance n'est évoquée, ni dans l'arrêté attaqué, ni dans le courrier du 16 septembre 2019 accompagnant cet arrêté et n'est étayée par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. A s'est abstenu d'effectuer ses heures de service de 19 heures 35 à 20 heures 15 le 22 septembre 2018, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et, par ce seul moyen, à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2019 de la maire de Nantes.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 septembre 2019 de la maire de Nantes est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nantes.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,