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Tribunal Administratif de Nantes, 05/02/2024, n° 2400042

Tribunal administratif 5 février 2024 santé et sécurité au travail suspension d'arrêté de reprise d'activité pour raison médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’un arrêté en référé, il faut démontrer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; les arguments du requérant (absence de compétence, motivation insuffisante, procédure irrégulière) n’ont pas été jugés suffisants, d’où le rejet de la demande. Cette décision fixe le niveau de preuve exigé pour suspendre une mesure de reprise de poste liée à la santé, limitant ainsi les possibilités de recours en urgence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le numéro 2400042, complétée par des mémoires les 4 janvier 2024, 15 janvier 2024 et 17 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Phan, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de produire l'avis émis par le docteur B à la suite de la contre-visite de contrôle du 9 janvier 2024 ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en date du 27 novembre 2023 portant reprise de fonctions à temps plein et à plein traitement à compter du 11 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de le placer à titre provisoire en congé de longue durée ou, subsidiairement, en disponibilité d'office pour raison de santé, à tout le moins, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en tant qu'il porte refus d'octroi de congé de longue durée, l'arrêté attaqué le prive de l'intégralité de son traitement, soit une perte financière de 2 476,16 euros bruts mensuels, alors que son foyer est composé de cinq personnes dont deux enfants en études supérieures, et bouleverse ses conditions d'existence, l'administration, faisant fi de son dernier arrêt de travail, s'apprêtant à initier une procédure d'abandon de poste en cas de non reprise de service le 24 janvier 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* il est insuffisamment motivé,
* il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière faute de motivation de l'avis du conseil médical, de consultation d'un médecin agréé spécialisé,
* il méconnaît l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, est entaché d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation compte tenu du faisceau d'avis médicaux convergents évoquant l'existence d'une maladie mentale faisant obstacle à l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, complété par une production de pièces le 17 janvier 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête n° 2400046 enregistrée le 2 janvier 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une pièce complémentaire enregistrée le 25 janvier 2024, présentée pour M. C, n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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