Tribunal Administratif de Marseille, 29/02/2024, n° 2200259
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la requête d’un agent contractuel qui contestait le non‑renouvellement de son contrat, en considérant que la décision était justifiée par la priorité de recrutement d’un fonctionnaire prévue aux articles L.311‑1 et L.332‑13 du CGFP. La décision confirme que le refus de renouveler un contrat ne peut être fondé sur des motifs étrangers à l’intérêt du service que si une règle de priorité de recrutement s’applique.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 2022 et le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Guendouz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 20 octobre 2021 par laquelle le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité sud l'a informé du non-renouvellement de son contrat, ainsi que la décision en date du 17 novembre 2021 par laquelle ce dernier a rejeté son recours gracieux.
2°) d'enjoindre à l'État de prononcer sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que le non-renouvellement de son contrat est étranger à l'intérêt du service et motivé par sa mise en examen pour violences conjugales le 23 février 2021.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 mars et 20 septembre 2023, le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. La requête de M. A se borne à développer des arguments relatifs aux qualités professionnelles dont il dit avoir fait preuve dans l'exercice de ses fonctions d'agent de maintenance et de manutention pour soutenir que la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de procéder au renouvellement de son contrat aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est justifiée par la nomination, à ce poste, d'un fonctionnaire, dont le recrutement était prioritaire en application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 332-13 du code général de la fonction publique. Dès lors, la requête, qui se fonde sur des considérations factuelles erronées, doit être regardée comme ne comportant que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter en toute ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'interieur.
Fait à Marseille, le 29 février 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière