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Tribunal Administratif de Paris, 25/01/2024, n° 2200436

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 janvier 2024 avancement et carrière contestation d’un tableau d’avancement et comparaison des mérites

Ce qu'il faut retenir

Les propositions d’un comité d’avancement ne sont que des mesures préparatoires et ne peuvent pas être attaquées directement ; seul le tableau d’avancement ou les nominations peuvent l’être. Le juge contrôle l’erreur manifeste d’appréciation dans la comparaison des mérites, mais admet que l’administration retienne d’autres éléments que des notations plus élogieuses, ce qui limite l’intérêt pour un agent contestant sa non-inscription.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 et 17 janvier et 10 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 24 septembre et 15 octobre 2021 par lesquelles le comité d'avancement de l'Assemblée Nationale a établi les propositions pour l'accès à la hors classe des administrateurs-adjoints au titre de l'exercice 2021-2022 ;
2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le comité d'avancement de l'Assemblée Nationale a rejeté sa réclamation ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 du président et des questeurs de l'Assemblée Nationale portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe des administrateurs-adjoints au titre de l'exercice 2021-2022 ;
4°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 du président et des questeurs de l'Assemblée Nationale portant nomination à la hors classe des administrateurs-adjoints au titre de l'exercice 2021-2022 ;
5°) d'enjoindre au président de l'Assemblée Nationale de l'inscrire sur ledit tableau d'avancement à compter du 1er avril 2021, ou, à défaut, de convoquer une nouvelle réunion du comité d'avancement pour proposer son inscription sur le tableau d'avancement et de prononcer toutes mesures éventuelles, sous astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'Assemblée Nationale une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- l'absence de notification des voies et délais de recours entache les décisions d'un vice de légalité externe ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- faute de justifier que le délai d'un mois fixé par l'article 84 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale a été respecté, les décisions sont entachées d'un vice de procédure ;
- en estimant que ses mérites étaient équivalents à ceux de Mme P.-L. les décisions méconnaissent le principe d'égalité de traitement et sont entachées d'une erreur de droit ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses feuilles de notation sont plus élogieuses que celles de Mme P.-L..
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2022 et 13 février 2023, l'Assemblée Nationale, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que, à titre principal, les conclusions de Mme D sont irrecevables faute de préciser les décisions attaquées et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
27 février 2023.
Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les propositions du comité d'avancement constituent des mesures préparatoires insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions de Mme D dirigées contre les propositions d'avancement faites par le comité d'avancement les 24 septembre et
15 octobre 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, Mme D, représenté par Me Guerin, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
- le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guérin représentant Mme D et les observations de Me Safatian représentant l'Assemblée Nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est administratrice-adjointe de 1ère classe de l'Assemblée Nationale. Le 24 septembre 2021, le comité d'avancement s'est réuni en vue de formuler des propositions d'inscription au tableau d'avancement pour l'exercice 2021-2022. N'étant pas parvenu à établir autant de propositions d'inscription que le nombre d'inscriptions réglementairement obligatoire pour l'accès à la hors classe des administrateurs adjoints, il s'est à nouveau réuni le 15 octobre 2021. Ne faisant pas partie des propositions formulées par le comité d'avancement, Mme D a présenté, le 18 octobre 2021, une réclamation à l'encontre de cette décision qui a été rejetée le 18 novembre 2021 par le comité d'avancement. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le président et les questeurs de l'Assemblée Nationale ont inscrit au tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe des administrateurs adjoints au titre de l'exercice 2021-2022 trois personnes. Par un second arrêté du
14 décembre 2021, la même autorité a procédé à la nomination de ces personnes. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions des 24 septembre, 15 octobre et 18 novembre 2021 du comité d'avancement et les deux arrêtés du président et des questeurs de l'Assemblée Nationale portant respectivement inscription au tableau d'avancement et nomination des administrateurs adjoints à la hors classe.
Sur les conclusions dirigées contre les propositions d'avancement faites lors des réunions du comité d'avancement des 24 septembre et 15 octobre 2021 :
2. Aux termes de l'article 80 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale, les inscriptions au tableau d'avancement " ne peuvent avoir lieu que sur proposition d'un comité d'avancement ". Aux termes de
l'article 85 de ce même règlement, " les propositions d'inscription établies par le Comité d'avancement sont transmises au Président et aux questeurs, qui arrêtent le tableau d'avancement ". Ainsi, les propositions du comité d'avancement constituent des mesures préparatoires insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. En revanche, le refus de proposition par le comité d'avancement fait obstacle à l'inscription de l'agent concerné au tableau d'avancement et donc à sa nomination à la hors classe. Un tel refus fait, dès lors, grief à l'intéressé et, par suite, est susceptible d'être déféré par lui au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions de Mme D dirigées contre les propositions d'avancement faites par le comité d'avancement les 24 septembre et 15 octobre 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de proposition d'inscription au tableau d'avancement du comité d'avancement du 18 novembre 2021 et contre les arrêtés des 2 et 14 décembre 2021 portant inscription au tableau d'avancement et nomination :
3. Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 : " Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel () La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la constitution ".
4. Aux termes de l'article 80 du règlement intérieur : " Un tableau d'avancement est établi, chaque année, pour l'accès à chaque classe et chaque grade (). Les inscriptions au tableau d'avancement () ne peuvent avoir lieu que sur proposition d'un Comité d'avancement dont la composition et le fonctionnement sont réglés par les dispositions ci-après. () ". En application de l'article 84 de ce règlement intérieur : " () Les propositions d'inscription du Comité d'avancement sont prononcées à la majorité des voix exprimées. Si, pour un tableau d'avancement donné, le Comité d'avancement ne parvient pas, en raison d'un partage égal des voix exprimées, à prononcer autant de propositions d'inscription que le nombre d'inscriptions réglementairement obligatoire, il se réunit de nouveau dans un délai qui ne peut pas être inférieur à cinq jours francs. Au cours de cette seconde réunion, le Comité d'avancement ne peut pas remettre en cause les propositions d'inscription acquises lors de la précédente réunion ; en cas de partage égal des voix exprimées, celui des deux présidents qui a été désigné par tirage au sort au début de la réunion a voix prépondérante dans la limite des propositions d'inscription encore nécessaires pour atteindre le nombre d'inscriptions réglementairement obligatoire. Les propositions d'inscription établies par le Comité d'avancement pour chaque classe et chaque grade sont notifiées sans délai aux directeurs de service qui les tiennent à la disposition des fonctionnaires intéressés. "
5. En premier lieu, la notification des voies et délais de recours étant indépendante de la légalité d'une décision, le moyen tiré de son défaut doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le refus d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. Il ne ressort pas plus des dispositions du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale et notamment de son article 80 précité par Mme D que les décisions litigieuses auraient dû être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 84 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale : " () Les représentants de l'administration et les déléguées des catégories reçoivent de la direction des Ressources humaines les listes des fonctionnaires inscriptibles un mois au moins avant chaque réunion du Comité. () " Il ressort des pièces du dossier que le comité d'avancement pour l'accès à la hors classe des administrateurs-adjoints s'est réuni le 24 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier produit en défense que les délégués du personnel aux comités d'avancements ont été convoqués le 17 juin 2021 pour consulter les dossiers de notation et que cette convocation comportait en pièce jointe les listes des inscriptibles aux tableaux d'avancements au titre de l'exercice 2021-2022 mises à jour au 17 juin 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du délai d'un mois fixé par l'article précité doit être écarté comme manquant en fait.
8. En dernier lieu, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent à ceux des autres agents candidats à ce même grade.
9. Par ailleurs, en application de l'article 80 du règlement intérieur : " () Les inscriptions au tableau d'avancement sont prononcées eu égard au mérite des fonctionnaires susceptibles d'être promus, ceux dont le mérite est jugé égal étant départagés par l'ancienneté. () ". Il ressort des pièces du dossier que les dossiers de
Mme D et de Mme P.-L. ont recueilli un nombre de voix identique lors des réunions du comité d'avancement des 24 septembre et 15 octobre 2021. Il n'est pas sérieusement contesté, comme le soutient Mme D que leurs mérites ayant été jugés équivalents, Mme P.-L. a été promue en raison d'une ancienneté supérieure.
10. D'une part, l'Assemblée Nationale a produit les feuilles de notation de Mme P.-L de 2003 à 2020. Il ressort notamment de celle de 2020 que cette dernière est " expérimentée et compétente ", qu'elle a mis en évidence " sa maîtrise des méthodes de conduite de projet, sa capacité à mettre à jour des enjeux de stratégie et des gestions des priorités et son aptitude à canaliser les débats ". Il en est de même de ses feuilles de notation pour les années 2019 et 2018. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la requérante, les évaluations de Mme P.L. ne sont pas négatives. En outre, Mme D ne saurait utilement reprocher l'absentéisme de Mme P.-L en 2009-2010 et entre 2012 et 2015 mentionnés dans les évaluations de Mme P.-L. pour invoquer un manque d'investissement dès lors sa feuille de notation de 2013 mentionne que ces absences ne peuvent lui être directement reprochées car liées à son état de santé. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que Mme P.-L. n'aurait jamais été proposée à l'inscription sur le tableau d'avancement à la hors classe des administrateurs-adjoints ne faisait pas obstacle à son inscription sur le tableau litigieux et ne saurait à elle seule révéler une défiance à l'égard de cet agent. A cet égard d'ailleurs, le président de l'Assemblée Nationale produit le procès-verbal de la réunion du comité d'avancement du 14 mai 2018 relative aux tableaux d'avancement de classe de l'exercice 2018-2019. Il révèle que l'inscription de cette Mme B avait été débattue. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le refus d'inscrire la requérante sur le tableau d'avancement litigieux aurait été pris en raison de sa grossesse en 2019. Enfin, elle ne peut utilement, dans la présente instance, contester sa feuille de notation pour l'année 2019.
11. D'autre part, il ressort également des feuilles de notation de la requérante de 2020 que cette dernière est " autonome dans ses fonctions " qu'elle " maîtrise le fond de ses dossiers " et qu'elle est " fiable et sérieuse ". Ses évaluations sont également élogieuses pour les années précédentes si ce n'est son sens du relationnel. Il résulte de ces évaluations que les mérites comparés de Mme D et de Mme P.-L. ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, être considérés comme égaux et promouvoir Mme P.-L. en raison d'une plus grande ancienneté. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires et seraient entachées d'une discrimination, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonctions. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assemblée Nationale et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à l'Assemblée Nationale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au président de l'Assemblée Nationale.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,
J. REBELLATO

Le président,

L. GROS La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au président de l'Assemblée Nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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