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Tribunal Administratif de Paris, 22/01/2024, n° 2213761

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 22 janvier 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’une maladie professionnelle et recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un recours gracieux formé dans le délai contentieux interrompt ce délai, même en matière de refus d’imputabilité au service. Sur le fond, l’extrait confirme le cadre applicable aux maladies professionnelles : une maladie inscrite à un tableau est présumée imputable si les conditions du tableau sont remplies ; sinon, l’agent doit établir un lien direct avec le service. Décision utile pour les dossiers FPT de reconnaissance de maladie professionnelle, mais portée limitée ici car le texte transmis est incomplet sur la solution finale.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juin 2022 et le 5 juin 2023, Mme A E, représentée par Me Wenger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputables au service la pathologie dont elle souffre ainsi que les arrêts de travail afférents, ensemble la décision implicite née le 4 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et des arrêts de travail afférents sans délai à compter de la notification du jugement à venir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de rapport du médecin chargé de la prévention ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa pathologie étant imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme E ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E exerce depuis 1993 en qualité d'infirmière anesthésiste et est affectée actuellement au sein du bloc opératoire d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin, rattaché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un courrier daté du 4 février 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie d'insertion du muscle supra-épineux avec rupture d'allure transfixiante de son insertion distale et bursite sous-acromio deltoïdienne à l'épaule gauche dont elle souffre. Dans sa séance du 30 novembre 2021, la commission de réforme a donné un avis défavorable à l'imputabilité au service de cette maladie. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service sa pathologie ainsi que les arrêts de travail afférents. Par une décision implicite née le 4 mai 2022, il a rejeté le recours gracieux formé le 3 mars 2022 contre cette décision. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 décembre 2021 et du 4 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " Il résulte de ces dispositions qu'un recours gracieux introduit dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui portait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme E le 14 janvier 2022, et que celle-ci a formé un recours gracieux le 3 mars 2022, dont l'AP-HP a accusé réception le 4 mars suivant, soit antérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, ce recours gracieux a eu pour effet de proroger ce délai. Une décision implicite de rejet née le 4 mai 2022 a eu pour effet de recommencer à faire courir le délai contentieux. La requérante ayant introduit sa requête auprès du tribunal administratif le 24 juin 2022, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 13 mai 2020, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ".
5. Il est constant que Mme E souffre d'une tendinopathie d'insertion du muscle supra-épineux avec rupture d'allure transfixiante de son insertion distale et bursite sous-acromio deltoïdienne à l'épaule gauche. Cette pathologie est désignée par le tableau des maladies professionnelles n°57 A de l'annexe II du code de la sécurité sociale, lequel mentionne un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. Il mentionne également dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ce syndrome les " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : / avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé / ou / avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. "
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le diagnostic de " tendinopathie du sus-épineux et du sous-épineux et une rupture transfixiante distale du sus-épineux " à l'épaule gauche a été établi dans le compte-rendu d'une IRM en date du 16 janvier 2020. La requérante, qui a été exposée au risque depuis sa prise de fonction en 1993, ayant été placée en congé de longue maladie en février 2019, ce diagnostic est intervenu dans le délai d'un an prévu par ce tableau.
7. D'autre part, la requérante verse au dossier de nombreux éléments visant à démontrer que les travaux exercés dans le cadre de ses fonctions remplissent les conditions fixées par le tableau. Si le rapport d'expertise en date du 29 juin 2021 rédigé par le docteur D relève que " l'examen détaillé de son poste de travail ne comporte pas l'activité prolongée ou multi répétitive avec les bras au-dessus de 60 degrés d'abduction élévation ", cette appréciation est contredite par de nombreuses pièces versées au dossier. En premier lieu, la requérante fournit une fiche de poste d'infirmier anesthésiste, d'où il ressort que ce poste implique une contribution à l'anesthésie des patients, à la réanimation peropératoire, au traitement de la douleur des patients, ainsi que la surveillance et la prise en charge des patients lors de transports intra-hospitaliers et leur installation. Cette fiche de poste souligne la nécessité d'un savoir-faire en ergonomie, en raison d'activités de " manutention ", ainsi que des risques professionnels, comme la " dorsalgie-lombalgie dans le cadre de la mobilisation des patients : existence de lits électriques à hauteur variable, drap de glisse, fauteuils roulants, formation sur la manutention des patients au sein du groupe hospitalier ". La requérante fournit également des éléments probants sur les gestes répétés qu'elle réalisé dans le cadre de ses fonctions, dont la préparation des plateaux d'induction sur des plans de travail hauts, l'installation des champs opératoires en hauteur autour des pieds à perfusion, la préparation, l'accrochage et le changement des perfusions, seringues et pousses seringues électriques, l'installation et l'ablation des appuis bras et barrières lourds, l'induction du patient, lui-même placé sur un plateau de transfert à la hauteur variable, le réglage et la surveillance du scope situé à plus d'1,50 mètre du sol, l'installation des bouteilles d'oxygène de dix kilogrammes sur les barrières de sécurité du plateau de transport, le transfert des patients endormis, la manutention du matériel d'anesthésie et enfin le port d'un tablier de plomb lors de son affectation au service d'urologie ; tous ces gestes aboutissant à une activité prolongée multi-répétitive avec les bras au-dessus de 90 degrés d'abduction d'élévation durant plusieurs heures par jour. En deuxième lieu, l'appréciation du docteur D est contredite par un certificat médical établi le 8 février 2015 par le docteur B, responsable du centre d'investigations en médecine du sport des Hôpitaux universitaires Paris Centre, laquelle estime que " du côté gauche, elle a indéniablement un tableau de bursite sous acromiale nette associée à une tendinopathie du supra épineux, et du biceps. Il est certain que les gestes répétitifs d'intubation des patients, de travail régulier au ballon et sa petite taille, l'oblige forcément à travailler avec des membres supérieurs en abduction / rotation interne, qui sont des positions de conflit expérimentaux. Par conséquent, je pense qu'il est tout à fait licite de considérer que sa pathologie bilatérale de la coiffe des rotateurs est à mettre sur le compte de son activité professionnelle. ". Dans un second certificat du 25 juin 2021, elle constate que " compte-tenu de son métier d'infirmière-anesthésiste, avec travail répété des membres supérieurs dans des positions souvent à l'horizontal (intubation), il paraîtrait logique que la pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, une pathologie identique ayant déjà été reconnue comme pathologie professionnelle à droite, le soit également du côté gauche ". La requérante verse enfin au dossier un certificat du docteur C, praticien hospitalier dans le service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, en date du 16 novembre 2021, dans lequel il estime que " compte tenu de ses fonctions, infirmière anesthésiste, avec un travail répété des deux membres supérieurs, il apparaît logique que cette pathologie bilatérale de rupture de coiffe épaule soit reconnue en maladie professionnelle comme l'a été la droite (bilatéralité dans les gestes pour intuber, ventiler, perfuser, installer du matériel d'anesthésie, scoper etc) [] Cette rupture de coiffe épaule gauche n'est pas liée à la présence de calcifications mais bien à un conflit entre la face profonde de l'acromion et la face superficielle de la coiffe, dû à des gestes répétitifs, liés à son travail, ayant abouti à sa rupture [] Pour toutes ces raisons, il est logique que cette pathologie de rupture de coiffe de l'épaule gauche soit reconnue, au même titre que la droite, en maladie professionnelle. ". Un second certificat du même médecin, en date du 8 octobre 2021, indique pour sa part que " les constations mécaniques per-opératoires ont révélé un conflit évident entre la face profonde de l'acromion et la face superficielle de la coiffe ayant abouti à une rupture superficielle de la coiffe. Il s'agit donc d'un des rares cas où la rupture est causée par frottement sur l'acromion et doit s'inscrire dans le tableau des maladies professionnelles ". Elle établit ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de ses fonctions remplissaient les conditions posées par le tableau des maladies professionnelles n°57 A de l'annexe II du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, les nombreux éléments médicaux susmentionnés, antérieurs à la décision attaquée, sont suffisamment nombreux, circonstanciés et précis pour regarder les conditions de travail et l'exercice des fonctions de Mme E comme étant à l'origine directe de la pathologie litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service sa pathologie ainsi que les arrêts de travail afférents, ainsi que de la décision implicite née le 4 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie d'insertion du muscle supra-épineux avec rupture d'allure transfixiante de son insertion distale et bursite sous-acromio deltoïdienne à l'épaule gauche dont souffre Mme E, ainsi que des arrêts de travail afférents, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et ce jusqu'à une date qu'il lui appartiendra d'apprécier.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2021 du directeur général de l'AP-HP est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie d'insertion du muscle supra-épineux avec rupture d'allure transfixiante de son insertion distale et bursite sous-acromio deltoïdienne à l'épaule gauche dont souffre Mme E, ainsi que des arrêts de travail afférents, jusqu'à une date qu'il lui reviendra d'apprécier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'AP-HP versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213761/2-

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