Tribunal Administratif de Caen, 12/01/2024, n° 2202797
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d'une agente contractuelle qui contestait le paiement d'un trop-perçu, considérant que le ministre avait apporté la preuve du virement de 2 320 € (capture d'écran du logiciel de paie). La décision confirme que la charge de la preuve incombe à l'administration et que, en l'absence de contestation concrète du versement, le titre exécutoire est maintenu.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 8 juin 2022 par le ministre des armées pour le recouvrement d'un indu de rémunération de 2 320 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable reçue le 5 juillet 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui est faite de payer la somme de 2 320 euros.
Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette somme qu'elle n'a pas perçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de Moselle indique ne pas avoir d'observations à formuler sur la demande de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé en tant qu'agent contractuel au sein de l'armée de terre du 3 novembre 2020 au 14 décembre 2020, date à laquelle elle a été radiée des cadres à sa demande. Par un courrier du 27 janvier 2021, le ministre des armées a informé l'intéressée que la vérification de ses droits avait fait apparaître l'existence d'un trop-perçu d'un montant net de 2 320 euros correspondant à une avance de solde indue. Le 8 juin 2022, il a émis un titre de perception d'un montant de 2 320 euros en recouvrement de l'indu de solde. Le 5 juillet 2022, Mme B a formé auprès de la direction départementale des finances publiques de Moselle une réclamation préalable tendant au retrait de ce titre exécutoire. Par sa requête, Mme B demande l'annulation du titre exécutoire émis le 8 juin 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa réclamation préalable ainsi que la décharge de l'obligation qui lui est faite de payer la somme de 2 320 euros.
2. Par un courrier en date du 27 janvier 2021, le ministre de l'armée a informé Mme B qu'elle avait perçu en janvier 2021 un trop versé de solde d'un montant de 2 320 euros pour le recouvrement duquel un titre exécutoire a été émis le 8 juin 2022. Mme B soutient qu'elle n'a pas perçu cette somme. Elle produit un relevé de compte bancaire pour la période du 27 décembre 2020 au 25 janvier 2021 qui fait apparaître un unique virement de la direction départementale des finances publiques de Moselle, en date du 25 janvier 2021, d'un montant de 1 779,17 euros portant l'intitulé " solde 01-2021 ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la radiation des cadres de Mme B, intervenue à sa demande le 14 décembre 2020, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a procédé à un virement à son profit, intervenu le 25 janvier 2021, d'un montant net de 1 779,17 euros correspondant au traitement qui lui était dû pour la période du 3 novembre 2020, date de la prise d'effet de son contrat, au 13 décembre 2020, date à laquelle elle a cessé son activité, ainsi qu'il ressort du bulletin mensuel de solde produit par le ministre. Le ministre des armées fait valoir que, compte tenu des difficultés d'intégrer rapidement Mme B dans le logiciel Source solde, à la suite de la signature de son contrat d'engagement le 3 novembre 2020, une avance de solde d'un montant de 2 320 euros lui avait été versée au titre des mois de novembre et décembre 2020. Il précise que, contrairement à la mention qui en a été faite dans le courrier du 27 janvier 2021, ce virement n'est pas intervenu en janvier 2021 mais le 10 décembre 2020. Le ministre produit un courriel du service de la section paiement liquidation représentant une capture d'écran de la bande de virement générée par le logiciel dont il ressort qu'un virement d'un montant de 2 320 euros a été édité le 10 décembre 2020 en faveur de Mme B. Ce document n'est pas contesté par Mme B, qui n'apporte aucun élément propre à établir qu'elle n'aurait pas perçu cette somme au cours du mois de décembre 2020, notamment par la production de ses relevés bancaires sur la période concernée. Dans ces conditions, le ministre des armées doit être regardé comme ayant établi la réalité de sa créance.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 8 juin 2022 ainsi que celles tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 320 euros doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis