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Tribunal Administratif de Toulouse, 08/01/2024, n° 2306754

Tribunal administratif 8 janvier 2024 discipline irrecevabilité de la requête en cas d'absence de l'acte attaqué

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d'un requérant qui n’avait pas fourni la décision contestée, alors même qu’il avait été invité à la produire dans un délai de quinze jours. En l’absence de justification d’impossibilité, l’irrecevabilité manifeste permet le rejet de la requête conformément à l’article R. 222‑1 du CJA, offrant un précédent utile aux agents publics pour faire valoir la nécessité de respecter strictement les exigences de forme lors d’un recours contre une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 25 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle aurait été prononcée une sanction disciplinaire à l'encontre de son enfant scolarisé au lycée polyvalent Jean de Prades à Castelsarrasin (82).
Par une lettre du 24 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation devant le tribunal et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Un courrier du greffe invitant le requérant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours lui a été adressé le 24 novembre 2023, au moyen de l'application électronique Télérecours. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 24 novembre 2023. M. B n'a cependant pas produit la décision qu'il conteste et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée par les pièces complémentaires produites le 25 novembre 2023, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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