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Tribunal Administratif de Poitiers, 08/01/2024, n° 2303399

Tribunal administratif 8 janvier 2024 discipline compétence du juge administratif pour prononcer des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rappelle que le juge ne peut pas prononcer de sanctions disciplinaires à l’encontre d’un agent public ni le condamner à verser une indemnité à un usager. Cette règle, bien que dégagée dans le cadre d’une direction départementale de la sécurité publique, s’applique de façon analogue aux collectivités territoriales : la sanction disciplinaire doit être prise par l’autorité compétente, pas par le juge administratif.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17, 26 et 28 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le directeur de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Deux-Sèvres à lui verser la somme 203,52 euros en remboursement de ses frais de déplacement ;
2°) de prononcer une sanction administrative à l'encontre d'un brigadier de police qui aurait falsifié un procès-verbal de police.
Il soutient que :
- alors qu'il s'était déplacé à Niort depuis Nantes le 16 décembre 2023 après avoir reçu une convocation faisant suite au dépôt d'une pré-plainte en ligne, l'accès au service lui a été refusé, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 15-3 du code de procédure pénale ;
- sur le fondement du barème des impôts pour un véhicule de 5 cv et 320 km effectués, le directeur de la DDSP des Deux-Sèvres doit être condamné à lui verser la somme de 203,52 euros ;
- un procès-verbal de police du 23 décembre 2021 a été falsifié par un brigadier de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un agent public, ni de le condamner à verser une somme à un usager du service public.
Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD

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