Tribunal Administratif de Poitiers, 25/01/2024, n° 2101045
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme le rejet d’une demande de reconnaissance d’accident de service lorsque l’agent n’a pas adressé à l’administration, dans les délais réglementaires, une déclaration comportant le formulaire et le certificat médical requis. La simple prise de contact avec le médecin de prévention ne vaut pas déclaration d’accident de service, et l’agent ne peut utilement invoquer un défaut d’information de l’administration pour écarter les délais, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime établi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 17 novembre 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 19 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le responsable du service des pensions et accidents du travail (SPAT) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de reconnaissance de son arrêt de travail en accident de service, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la prise de contact avec son médecin de prévention le 20 octobre 2020 a déclenché la déclaration d'accident de travail ;
- elle n'a pas été informée sur la procédure relative aux accidents du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le CNRS conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Mme A.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2024, a été produite par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne de recherche, exerce les fonctions de gestionnaire financière et comptable au sein du centre d'études biologiques de Chizé du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) depuis le 1er avril 2018. Le 19 octobre 2020, lors d'un entretien, elle aurait été prise à partie par sa hiérarchie. Par courrier du 18 janvier 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement du 19 octobre 2020. Par une décision du 12 février 2021, le responsable du service des pensions et accidents du travail (SPAT) du CNRS a rejeté sa demande. Le recours gracieux de la requérante formé par courrier du 16 février 2021 a été rejeté par un courrier du 19 mars 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 12 février 2021 par laquelle le responsable du SPAT a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident qu'elle aurait subi le 19 octobre 2020, ensemble la décision du 19 mars 2021 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique modifié : " Le président du centre définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration et assure la direction scientifique, administrative et financière du centre () Il gère le personnel. ".
3. La décision en litige a été signée par M. D B qui dispose d'une délégation de signature pour signer toutes les décisions relatives " à la gestion des () ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
4. En second lieu, aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ". Aux termes de l'article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat : " () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le délai prévu par l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 commence à courir, en application des dispositions transitoires prévues par l'article 22 du décret du 21 février 2019, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de ce dernier texte, soit le 1er avril 2019. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d'accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l'accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d'accident de service peut être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d'un cas de force majeur, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a joint un certificat médical du 28 octobre 2020 à l'appui de sa déclaration d'accident de service. Ainsi, elle disposait d'un délai de 15 jours à compter du 28 octobre 2020 pour adresser sa déclaration auprès de son administration, afin de solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 octobre 2020. Or, elle n'a adressé sa déclaration que le 18 janvier 2021. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été informée des démarches à accomplir, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration doive informer ses agents sur ce point. Par suite, et à défaut pour Mme A de justifier d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, le CNRS a pu, sans commettre d'illégalité, rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 19 octobre 2020.
7. Il résulte de tout qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 février 2021 par laquelle le responsable du SPAT du CNRS a rejeté sa demande de reconnaissance de son arrêt de travail en accident de service, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNRS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la rechercher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD