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Tribunal Administratif d'Amiens, 25/01/2024, n° 2303933

Tribunal administratif 25 janvier 2024 recrutement et concours contrôle de légalité des décisions de concours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge administratif ne peut pas remettre en cause l'appréciation souveraine du jury quant aux mérites d’un candidat ; le moyen fondé uniquement sur le profil professionnel du requérant est inopérant. La requête est donc rejetée, confirmant le principe de non‑intervention du juge sur les notes attribuées par le jury.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A C demande au tribunal la révision de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le centre de gestion de l'Oise de la fonction publique territoriale lui a notifié ses résultats d'admissibilité à l'épreuve écrite du concours externe d'animateur territorial au titre de la session 2023.
Il soutient que ses résultats ne correspondent pas à son profil de chef de service et qu'ayant obtenu le concours en 2008, il n'avait pas pu être titularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A C demande la révision de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le centre de gestion de l'Oise de la fonction publique territoriale lui a notifié ses résultats d'admissibilité à l'épreuve écrite du concours externe d'animateur territorial au titre de l'année 2023. A l'appui de ses conclusions, le requérant soulève un unique moyen tenant à l'absence de prise en compte de son profil professionnel pour l'attribution de ses notes et du fait qu'il a été admis au même concours en 2008. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Dans ces conditions, le seul moyen invoqué par l'intéressé est inopérant et doit être écarté.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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