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Tribunal Administratif de MELUN, 23/01/2024, n° 2313799

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 janvier 2024 santé et sécurité au travail licenciement pour inaptitude physique d’un fonctionnaire territorial stagiaire

Ce qu'il faut retenir

Le référé vise la suspension du licenciement pour inaptitude physique d’une adjointe d’animation stagiaire, avec des moyens utiles en FPT : consultation du dossier, régularité de la saisine/convocation du conseil médical, appréciation de l’aptitude et obligation éventuelle de reclassement. La portée dépend toutefois de la solution du juge, absente du texte transmis, et le cas est assez spécifique aux stagiaires, pour lesquels le reclassement est plus limité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, complétée le 26 décembre 2023 et les 6 et 10 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Villejuif l'a licenciée pour inaptitude physique ;
2°) d'ordonner sa réintégration administrative dans les effectifs de la commune de Villejuif, avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle a été recrutée au sein de la commune de Villejuif en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée du 26 août 2019 au 13 mars 2022, qu'elle a été victime d'un accident imputable au service le 3 février 2022, qu'elle a été informé le 2 mars 2022 qu'elle serait mise en stage en qualité d'agent d'animation, que le médecin agréé a confirmé qu'elle était apte aux fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, qu'elle a donc exercé ces fonctions pendant son stage, qu'à la fin de son stage la commune de Villejuif a sollicité le conseil médical pour l'évaluation de son aptitude physique, que celui-ci a estimé le 13 octobre 2023 qu'elle n'était pas apte à ces fonctions, et que, par un arrêté du 27 octobre 2023, elle a été licenciée pour inaptitude physique.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car le licenciement pour inaptitude physique ne donne droit à aucune indemnité de licenciement et elle ne perçoit plus de traitement et, sur le doute sérieux, que la décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'il ne lui a été autorisé de consulter son dossier administratif que le jour de la notification de son arrêté de licenciement, que le comité médical n'a pas été convoqué dans les formes requises et elle n'a pas été mise en mesure de faire entendre le médecin de son choix, que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, ainsi que d'une erreur de droit car il n'a pas été procédé à son reclassement car son inaptitude n'est pas définitive et qu'elle pouvait faire son stage sur un poste d'adjoint d'animation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Villejuif, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023 sous le n° 2313828, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu :
- les observations de Me Beaulac, représentant Mme B, présente, qui rappelle qu'elle a été victime d'un accident de travail alors qu'elle était sous contrat à durée déterminée, qu'elle a été nommée stagiaire par la suite, que le conseil médical avait été saisi et avait confirmé son aptitude physique, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a été licenciée, que l'arrêté de délégation de signature est imprécis, qu'il ne lui a pas été possible de consulter son dossier administratif avant la décision, qu'elle n'a pas été convoqué devant le comité médical lequel aurait dû se réunir en formation plénière, que la décision est entachée d'une erreur de droit car il ne lui a pas été proposé de poste dans sa filière ;
- et les observations de Me Potterie, représentant la commune de Villejuif, qui soutient que l'arrêté de délégation de signature est suffisamment précis, que la décision a pris effet au 30 novembre 2023 et que l'intéressée pouvait prendre connaissance de son dossier dans ce délai, qu'elle a été informée de la convocation du comité médical, qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit convoquée, que la certificat médical produit ne fait pas de lien avec son précédent accident de travail, que son stage devait être prolongé en raison de ses arrêts de travail, qu'elle avait des restrictions sur son aptitude physique et que le reclassement n'est pas possible pour les stagiaires.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 27 octobre 2023, le maire de la commune de Villejuif a licencié Mme B, adjointe d'animation stagiaire exerçant les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, pour inaptitude physique à compter du 30 novembre 2023. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, Mme B a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une décision du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4 Si pour justifier de la condition d'urgence, la requérante, licenciée pour inaptitude physique, soutient qu'elle ne perçoit plus aucune rémunération, qu'elle n'a pas droit à une indemnité de licenciement et qu'elle se serait vu opposer un refus du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi par l'organisme " Pôle Emploi ", il ressort toutefois des dispositions de l'article 17 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, qu'en sa qualité de fonctionnaire territorial stagiaire ayant perdu involontairement son emploi, elle a droit à percevoir, si elle en remplit les conditions, " les allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du code du travail, en application de l'article L. 351-12 du même code ".
5 Dans la mesure où elle n'établit pas les démarches entreprises auprès de l'organisme " Pôle Emploi " pour faire valoir ses droits aux allocations d'assurance correspondant à sa dernière position professionnelle, lui permettant éventuellement de justifier des conséquences financières réelles de la décision contestée sur sa situation personnelle, compte tenu des charges objectives et incompressibles pesant sur son foyer, Mme B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
6 Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7 Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Madame B la somme demandée par la commune de Villejuif au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villejuif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Villejuif.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2024.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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