Tribunal Administratif de Lille, 26/01/2024, n° 2307455
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour un agent public, le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet court dès la naissance de ce rejet, même en l’absence d’accusé de réception, les articles L.112‑3 et L.112‑6 du CRPA ne s’appliquant pas aux agents. Ainsi, la requête tardive de M. A est irrecevable et doit être rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A conteste la décision par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Nord a implicitement rejeté son recours administratif formé le 17 mars 2022 à l'encontre de la décision du 2 février 2022 refusant de réviser sa note professionnelle au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ".
2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 mars 2020, M. A a présenté une demande de révision de sa note professionnelle au titre de l'année 2020. Par une décision du 2 février 2022, notifiée à l'intéressé le 23 février suivant, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord a maintenu sa note professionnelle. Cette même décision indiquait que M. A pouvait former un recours administratif ou un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 mars 2022, dont il a été accusé réception le 25 mars suivant, M. A a formé un recours administratif à l'encontre de la décision du 2 février 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 mai 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date. M. A était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 26 juillet 2022. Le courrier du 19 juin 2023 dont M. A se prévaut ne constitue pas une décision mais simplement une information concernant le rejet de son recours administratif par la décision du 2 février 2022. Par suite, la requête enregistrée le 17 août 2023 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,