Tribunal Administratif de Lille, 03/01/2024, n° 2103338
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : l'absence de confirmation du maintien des conclusions dans le délai imparti entraîne le désistement d'office de la requête. La décision se borne à constater ce désistement, sans apprécier le bien-fondé de la demande de bonification indiciaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Douai d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er février 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le centre hospitalier de Douai conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 27 novembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Douai.
Fait à Lille, le 3 janvier 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,