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Tribunal Administratif de Lille, 26/01/2024, n° 2207864

Tribunal administratif 26 janvier 2024 avancement et carrière detachement et fin de détachement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré un non-lieu, considérant que le renouvellement du détachement par un arrêté du 26 janvier 2023 a implicitement annulé les décisions de fin anticipée du détachement du 31 mai et du 20 septembre 2022, rendant les demandes d’annulation et d’injonction sans objet. Aucun frais ne peut être mis à la charge de l’État.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions des 31 mai et 20 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a prononcé la fin anticipée de son détachement dans le corps des secrétaires administratives de l'intérieur et de l'outre-mer en qualité de chargée de la lutte contre la fraude ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de la placer à nouveau en détachement dans le corps des secrétaires administratives de l'intérieur et de l'outre-mer en qualité de la lutte contre la fraude auprès des services de la préfecture du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juillet et 7 août 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que par un arrêté du 26 janvier 2023, le détachement de Mme B a été renouvelée à compter du 13 octobre 2022 pour une durée d'un an.
Par une lettre du 20 juillet 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 26 janvier 2023 le détachement de Mme B a été renouvelé à compter du 13 octobre 2022 pour une durée d'un an. Dès lors, cette décision doit être regardée comme ayant implicitement retirée les décisions contestées des 31 mai et 20 septembre 2022. Dans ces conditions, en raison de la disparition rétroacte de l'ordonnancement juridique des actes contestés, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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