Tribunal Administratif de Montreuil, 09/01/2024, n° 2115464
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une suspension conservatoire peut être prononcée si les faits reprochés à l’agent présentent une vraisemblance et une gravité suffisantes, et si son maintien en fonctions présente un risque sérieux pour le service ou la procédure. La levée d’un contrôle judiciaire et la présomption d’innocence n’interdisent pas à l’administration de maintenir ou prononcer une suspension lorsque l’agent reste renvoyé devant le juge pénal pour des faits graves en lien avec ses fonctions.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 novembre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre, 17 novembre 2021 et 26 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du par laquelle le directeur adjoint de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer à son poste à Roissy CDG [Charles de Gaulle] et de lui restituer sa commission d'emploi ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au versement de son salaire sur la base de la moyenne de ses traitements mensuels de 2013, à compter de la levée de son contrôle judiciaire, ainsi que sa commission d'emploi.
Il soutient que :
- la décision litigieuse du a été prise en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que son dossier disciplinaire est "vierge", ainsi que son casier judiciaire, qu'il est étranger à l'affaire pour laquelle il a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
- il a été mis fin à son contrôle judiciaire le mettant dans l'impossibilité d'exercer toute activité douanière ;
- la décision litigieuse méconnait le principe de la présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité partielle de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le contentieux indemnitaire n'est pas lié, en l'absence d'une demande préalable à l'administration ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas énumérés à l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur des douanes et droits indirects a intégré la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) en et a été affecté à la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Roissy 1, dépendant de la direction interrégionale de Paris-Aéroports. Par ordonnance du du vice-président chargé de l'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny, M. B a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen le des chefs de vols en bande organisée, blanchiment en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes. Le contrôle judiciaire lui faisait obligation de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales liées au contrôle des bagages et à toute activité douanière. Par ordonnance du du juge d'instruction du même Tribunal, M. B a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel des chefs de vol commis par pluralité d'auteurs ou de complices sans qu'ils constituent une bande organisée entre le, de blanchiment commis de façon habituelle, et non en bande organisée, entre le, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits entre le. Cette même ordonnance a levé le contrôle judiciaire auquel M. B était soumis depuis le Par courriers des M. B a sollicité sa réintégration en conséquence de la levée de son contrôle judiciaire, en faisant valoir en particulier qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence. Par note du le directeur général adjoint de la DGDDI, a informé M. B du rejet de sa demande de réintégration et de sa suspension, en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer sur son poste et de lui reverser ses salaires, à compter de la levée de son contrôle judiciaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (devenu L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique) : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. () ".
3. La suspension d'un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si le contrôle judiciaire de M. B, qui lui interdisait d'exercer toute activité douanière, a été levé par l'ordonnance du, l'intéressé est toujours mis en examen et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits reprochés de nature délictuelle, notamment de blanchiment d'argent et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits, commis dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, à la date à laquelle la suspension de fonctions ordonnée par la décision du, l'action pénale à l'encontre de M. B était encore en cours.
5. D'autre part, à la date de cette décision, les faits reprochés au requérant présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, dès lors qu'aux termes de l'ordonnance du , le requérant a lui-même déclaré, lors d'un interrogatoire judiciaire, En outre, le juge d'instruction a renvoyé le requérant devant le tribunal correctionnel des chefs de vol commis par une pluralité d'auteurs ou de complices, de délit de blanchiment commis de façon habituelle et de délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de dix ans d'emprisonnement. Compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à la mise en œuvre de l'action pénale contre le requérant et à son renvoi devant le tribunal correctionnel, l'autorité administrative a donc pu estimer que la suspension de l'intéressé se justifiait au regard de l'intérêt du service. Si le requérant soutient, dans la présente instance que son dossier disciplinaire est "vierge", ainsi que son casier judiciaire, et qu'il est étranger à l'affaire, ses éléments sont sans incidence sur la légalité de la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées, laquelle ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire mais est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation et peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave, ce qui est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la décision du n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ou de fait.
6. En deuxième lieu, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas la présomption d'innocence en prononçant la suspension d'un fonctionnaire, qui n'est qu'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, sans attendre l'issue de l'information judiciaire visant l'intéressé. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que cette décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de se prononcer sur sa culpabilité, aurait porté atteinte au principe de la présomption d'innocence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2115464