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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09/01/2024, n° 2308909

Tribunal administratif 9 janvier 2024 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire et urgence financière

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’une exclusion temporaire de fonctions peut caractériser l’urgence en référé-suspension lorsqu’elle prive l’agent de traitement et risque d’être entièrement exécutée avant le jugement au fond, surtout si elle bouleverse ses conditions d’existence. La décision est utile pour soutenir l’urgence contre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire, mais sa portée dépend ensuite de l’existence d’un moyen sérieux sur la légalité de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dreyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée ayant pour effet de la priver de son traitement, qu'elle ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement et que, mariée et mère de trois enfants mineurs, elle doit faire face à des charges à rembourser chaque mois ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que :
* les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le conseil de discipline n'a pas fait droit à sa demande de renvoi et qu'elle n'a pu présenter que des observations écrites, sans garantie que ces observations ont été adressées aux membres composant le conseil de discipline ;
* le rapport introductif d'instance au conseil de discipline contenait des informations prohibées, résultant de la présence dans ce rapport d'un compte-rendu d'entretien de recadrage, qui ne peut pas être inscrit au dossier de l'agent ;
* rien ne permet d'établir l'existence de l'avis du conseil de discipline, qui ne lui a jamais été notifié ;
* les faits ayant motivé la sanction ne sont pas matérialisés ; tel est le cas des " comportements inappropriés " qui lui sont reprochés (manque de douceur ; mauvaise réalisation des toilettes ; faire attendre volontairement les résidents souhaitant aller aux toilettes ; absence volontaire de toilette du visage ; réveils brutaux) et des " attitudes délétères " ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, certains des faits retenus ne pouvant être qualifiés de fautes disciplinaires ;
* la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
* à titre subsidiaire, la sanction attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR), représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EPSOLOR fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par Mme B, le 1er décembre 2023.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024, tenue en présence de
M. El Abboudi, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dreyer, pour Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Le Tily, substituée à Me Clamer, pour l'EPSOLOR, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
Sur l'urgence :
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Tel est le cas d'une mesure d'exclusion temporaire du service, dès lors que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision en cause est susceptible de n'intervenir qu'après son entière exécution et que cette décision est de nature à bouleverser les conditions d'existence de l'intéressé.
3. Mme B, pour justifier de l'urgence, soutient que la décision attaquée, qui prendra effet à l'issue de son congé de maternité le 2 février 2024, aura pour effet de la priver de son traitement, qu'elle ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement et que, mariée et mère de trois enfants mineurs, elle doit faire face à des charges à rembourser chaque mois, ainsi qu'elle l'établit par les pièces produites au dossier, que son compagnon ne pourra pas assumer seul. Les circonstances alléguées par l'EPSOLOR que la requérante, de par son comportement, s'est mise elle-même dans cette situation et qu'elle pourrait exercer un autre emploi durant la période d'exclusion, ne sont pas de nature à priver d'urgence la demande de la requérante. Il en est de même de la circonstance que la sanction attaquée ne prendra effet que le 2 février 2024, compte tenu de la proximité de cette date et de ce que l'annulation éventuelle par le juge de l'excès de pouvoir de cette décision est susceptible de n'intervenir qu'après son entière exécution. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et du caractère disproportionné de la sanction apparaissaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de
Mme B et de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'EPSOLOR au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) a prononcé l'exclusion temporaire de
Mme B de ses fonctions pour une durée de trente jours est suspendue.
Article 2 : L'EPSOLOR versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'EPSOLOR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public social de Lorquin.


Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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