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Tribunal Administratif de Toulon, 08/01/2024, n° 2103359

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 janvier 2024 avancement et carrière procédure d'injonction et exigence de liaison du contentieux pour les demandes indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge administratif ne peut pas prononcer d’injonction obligeant l’administration à octroyer une promotion (hors classe) et que les demandes d’indemnisation sont irrecevables si elles ne sont pas précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, conformément à l’article R. 421‑1 du CJA. Ainsi, les requêtes d’une agente visant à obtenir la promotion et le rattrapage salarial sans avoir d’abord sollicité l’administration sont rejetées pour irrecevabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2021, 13 juin 2022, 16 août 2022, 12 septembre 2023 et 8 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'oubli de son dernier rendez-vous de carrière non réalisé par son inspecteur, par l'octroi de la promotion à la hors classe et par le rattrapage de l'augmentation salariale correspondante sur les années passées, assorti des intérêts de retard ;
2°) le rattrapage de l'augmentation salariale due lors de son passage à l'échelon 8.
Elle soutient que :
- son inspecteur de filière a commis une erreur en omettant, malgré ses demandes réitérées, de procéder pendant l'année scolaire 2020-2021 à son dernier rendez-vous de carrière pour la promotion à la hors classe lors du passage à l'échelon 9 ; cette erreur n'a pas pu être corrigée en septembre 2021 car l'administration l'a oubliée dans ses listes ; cette erreur l'a privée de la possibilité d'une telle promotion ; elle aurait dû participer à la campagne de promotion 2020-2021 ;
- n'ayant pas été inspectée avant le 31 décembre 2021, elle a subi une autre erreur concernant son avancement à l'échelon 8 ; cette erreur lui a fait perdre un an et demi d'augmentation salariale ;
- le compte-rendu de rendez-vous de carrière pour l'année scolaire 2020-2021 n'a pas été renseigné sur ses compétences, ni sur l'appréciation générale de l'inspecteur et du chef d'établissement, ni sur l'appréciation finale du recteur d'académie ;
- l'avis " très satisfaisant " du 11 avril 2022 sur sa valeur professionnelle, émis dans le cadre de la campagne d'avancement à la hors classe au titre de l'année 2021-2022, n'est pas objectif car il a été rendu sur dossier et sur la seule base d'éléments passés, sans rencontre avec son inspecteur de filière ni prise en compte de ses compétences pédagogiques actualisées ; cet avis n'est pas équitable par rapport à ses collègues ; elle a ainsi perdu une chance d'obtenir un avis " excellent " et d'être promue à la hors classe.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables ; elles constituent des demandes d'injonction formulées à titre principal ; à supposer qu'elles s'analysent comme des conclusions indemnitaires, elles sont irrecevables à défaut de liaison préalable du contentieux ; à supposer que la requérante soit regardée comme demandant l'annulation de l'avis rectoral du 11 avril 2022, il s'agit d'une simple mesure préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement à la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel pour l'année scolaire 2021-2022 ; à supposer que la requérante soit regardée comme sollicitant l'annulation de ce tableau d'avancement en tant qu'elle n'y figure pas, un tel acte présente un caractère indivisible.
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 :
- le rapport de M. Cros ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme A, professeure de lycée professionnel de classe normale exerçant ses fonctions au lycée professionnel de la Coudoulière situé à Six-Fours-les-Plages, doit être regardée comme présentant trois séries de conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation :
2. En premier lieu, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Mme A demande au tribunal de lui octroyer la promotion au grade de professeur de lycée professionnel hors classe. Ainsi que l'oppose la rectrice de l'académie de Nice, de telles conclusions, qui s'analysent en une demande d'injonction présentée à titre principal, doivent être rejetées comme irrecevables par leur objet.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
5. Mme A demande " réparation du préjudice subi " par un double rattrapage d'augmentation salariale assorti des intérêts moratoires, correspondant au retard de l'administration, d'une part, à la promouvoir au grade de la hors classe et, d'autre part, à la faire avancer à l'échelon 8 de la classe normale. De telles conclusions présentent un caractère indemnitaire. Il résulte de l'instruction qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. En particulier, la lettre du 29 septembre 2021 par laquelle la requérante se bornait à demander au recteur de l'académie de Nice de " trouver une solution juste " et de " prendre en main son dossier " ne peut pas être regardée comme une demande indemnitaire préalable. Par suite, comme le soutient la rectrice, ces conclusions sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Mme A indique que le compte rendu de son rendez-vous de carrière pour l'année scolaire 2020-2021, signé le 19 octobre 2021 par le recteur de l'académie de Nice, constitue " l'acte attaqué ". Elle doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cet acte.
7. Toutefois, la requérante se borne à faire valoir, s'agissant de ce compte-rendu de rendez-vous de carrière, qu'il n'a pas été renseigné sur ses compétences, que l'inspecteur et le chef d'établissement n'y ont pas porté d'appréciation générale et qu'il ne comporte pas d'appréciation finale du recteur d'académie, sans préciser quelles dispositions législatives ou réglementaires auraient été méconnues de ce fait. Dès lors, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
8. Par ailleurs, si Mme A soulève d'autres moyens tirés de l'omission de son inspecteur de filière à procéder à son dernier rendez-vous de carrière pendant l'année scolaire 2020-2021, de l'absence d'inspection avant le 31 décembre 2021 concernant son avancement à échelon 8 et du caractère subjectif, insuffisant et inéquitable de l'avis " très satisfaisant " du 11 avril 2022 relatif à sa valeur professionnelle, elle n'explique pas l'incidence de ces moyens sur la légalité du compte-rendu litigieux, ni au surplus ne précise les dispositions législatives ou réglementaires que l'administration aurait méconnues. Il s'ensuit que ces moyens à la fois inopérants et imprécis doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le compte rendu de rendez-vous de carrière pour l'année scolaire 2020-2021, signé le 19 octobre 2021 par le recteur de l'académie de Nice, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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