Tribunal Administratif de Toulon, 30/01/2024, n° 2400075
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d'une décision en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Une simple difficulté financière ne suffit pas à justifier l'urgence, et les moyens invoqués doivent réellement mettre en cause la compétence ou la légalité de la décision. En l'absence de ces conditions, la demande de suspension et les injonctions connexes sont rejetées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hoffmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Var, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de régulariser sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement va nécessairement impacter le niveau de vie de son couple dont les charges mensuelles sont évaluées à 1 700 euros environ alors qu'il perçoit un traitement de 2 000 euros environ ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'incompétence de l'auteur de l'acte, la situation de compétence liée dans laquelle s'est cru placé le département du Var, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu que l'altercation qui s'est produite en temps et lieu de service constitue un accident de service et qu'aucune circonstance particulière ne permet de la détacher du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée n'est pas à l'origine de la privation de la moitié des ressources de M. B et qu'il ne démontre pas que cette diminution le place dans une situation financière difficile ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le numéro 2301819 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hoffmann pour M. B,
- et celles de Mme C pour le département du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge du département du Var les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Var.
Fait à Toulon, le 30 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.