Tribunal Administratif de Toulon, 15/01/2024, n° 2303616
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que le juge ne peut pas réexaminer les appréciations de mérite d’un jury d’examen, sauf en cas de preuve de critères étrangers à la valeur de la prestation. La requête de M. A a été rejetée, confirmant que la contestation d’une note d’examen doit se fonder sur une illégalité externe (irrégularité de procédure, biais, etc.) et non sur le simple désaccord avec l’évaluation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var relatif à la note attribuée par le jury à l'examen professionnel de technicien principal de 1ere classe lors de son oral, et la décision de non admission à cet examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement de considérations autres que la seule valeur de ces prestations.
3. La circonstance que M. A a été très impliqué dans la préparation de son concours et qu'il estime que sa prestation était de qualité et suffisamment pertinente pour obtenir une note lui permettant d'être admis à cet examen, est dès lors manifestement insusceptible de venir au soutien de ses conclusions. La requête ne comportant que des moyens de cette nature, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
Fait à Toulon, le 15 janvier 2024.
Le président,
Signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.