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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31/01/2024, n° 2201004

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 31 janvier 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service - information préalable du conseil médical

Ce qu'il faut retenir

La décision refusant la prolongation de l’imputabilité au service est annulée lorsque l’administration ne démontre pas que l’agent a été informé, au moins 10 jours ouvrés avant le conseil médical, de ses droits : consulter son dossier, produire des observations/certificats, être accompagné ou représenté, faire entendre un médecin et être entendu. Même si l’affaire concerne la fonction publique d’État, le principe est transposable en FPT pour contester les décisions prises après avis du conseil médical lorsque ces garanties procédurales n’ont pas été respectées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine de ses arrêts de travail prescrits au-delà du 25 octobre 2022 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 26 octobre 2022, puis à demi-traitement à compter du 23 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence négative dès lors que l'administration s'est à tort estimée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, en se bornant à reprendre l'avis du conseil médical ;
- elle est entachée de vices de procédure, faute d'avoir été informée dix jours ouvrés avant la tenue du comité médical de sa réunion, ni de la possibilité de consulter son dossier médical, de présenter des observations écrites, de fournir des certificats médicaux, de son droit d'être accompagnée ou représentée par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure, ni de son droit à ce que le médecin de son choix soit entendu par le conseil médical et de son droit à être entendue par le conseil médical ;
- l'avis du conseil médical porte atteinte à son droit au respect de son secret médical ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état pathologique est en relation avec l'accident de service du 17 juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 26 décembre 2023 pour Mme A et n'ont pas été communiquées en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, exerce les fonctions de surveillante au sein du centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Le 17 juin 2019, un incident est survenu sur son lieu de travail, et Mme A a été placée en arrêt de travail. Par une décision du 2 juillet 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a reconnu l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 17 juin 2019 au 25 octobre 2021, en lien avec son accident de travail du 17 juin 2019, et l'a placée en congé maladie ordinaire à plein traitement du 26 octobre 2021 au 23 janvier 2022, puis à demi-traitement à compter du 23 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2022, en tant qu'elle la place en congé maladie ordinaire à compter du 25 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2022 : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. En l'espèce, à l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée avant la date de réunion du conseil médical de la possibilité de consulter son dossier médical, ni de présenter des observations écrites, de fournir des certificats médicaux, de son droit d'être accompagnée ou représentée par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure, ni de son droit à ce que le médecin de son choix soit entendu par le conseil médical et de son droit à être entendue par le conseil médical. Si, par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, il ne répond cependant aucunement au vice de procédure soulevé par la requérante et ne produit aucune pièce de nature à infirmer ce moyen, malgré la mesure d'instruction effectuée par le magistrat rapporteur en ce sens. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait notamment été informée de la possibilité dont elle disposait, en vertu des dispositions citées au point 2, de se faire entendre par le comité médical, si elle le jugeait utile, ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix, et d'être accompagnée ou représentée par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme A ait été informée de la possibilité de consulter son dossier médical, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux. Ainsi, la décision du 2 juillet 2022 est intervenue alors que l'intéressée avait été privée des garanties prévues par les dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 et est, par suite, entachée d'illégalité, sans que la circonstance que la requérante ait été placée en congé de longue maladie postérieurement à la décision attaquée ait une incidence en l'espèce sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de décision du directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 2 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 2 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL

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