Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 18/01/2024, n° 2200131
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que la suspension d’un agent hospitalier pour non-respect de l’obligation vaccinale Covid-19, prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021, n’est pas une sanction disciplinaire et n’impose donc pas les garanties de la procédure disciplinaire ni le contradictoire invoqué à ce titre. Utilité syndicale limitée pour la FPT : principe transposable aux agents territoriaux soumis à l’obligation vaccinale à l’époque, mais contentieux désormais très daté et rendu par ordonnance avec motivation brève.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains l'a suspendue de ses fonctions à compter du 27 novembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains de rétablir le versement de son traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision constitue une sanction disciplinaire prise en méconnaissance des garanties disciplinaires d'usage telles que rappelées par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe une différence de traitement entre salariés de droit privé et agents publics dès lors qu'en droit privé, la suspension du contrat de travail est considérée comme une sanction disciplinaire ;
- dès lors que cette sanction est prise en méconnaissance du principe du contradictoire, elle ne peut intervenir qu'avec maintien de son salaire, si bien que son salaire doit être rétabli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains, représenté par la SELARL Houdart et associés, Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle demande la suspension d'une décision, ce qui relève de l'office du juge des référés ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2200125 du 24 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par une décision du 1er décembre 2021, la directrice générale du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains a suspendu Mme B de ses fonctions à compter du 27 novembre 2021 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Pour contester cette décision, la requérante se borne à soutenir qu'il s'agit là d'une sanction disciplinaire prise en méconnaissance du principe du contradictoire et par suite en méconnaissance des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en droit privé, une telle mesure constitue une sanction disciplinaire, si bien qu'il existe là une différence de traitement entre agents publics et salariés du secteur privé. Toutefois, la décision attaquée, prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, et alors que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées à l'encontre de la mesure administrative en litige, Mme B n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC