Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 16/01/2024, n° 2400052
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif précise que le silence de l'administration ne constitue pas une décision contestable ; seule la liste d'aptitude, en tant que décision administrative, peut être attaquée. Ainsi, les agents ne peuvent pas saisir le juge contre le simple défaut de réponse de la collectivité, mais doivent contester la décision formelle d'aptitude lorsqu’elle les exclut.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. La requête présentée par M. A, agent de la métropole Clermont Auvergne Métropole, est dirigée contre la décision résultant selon lui du silence gardé par la métropole sur sa demande de transmission de son dossier de promotion au centre de gestion du Puy-de-Dôme afin que sa demande de promotion soit examinée. Toutefois, le silence gardé par l'administration à une telle demande n'est pas de nature à faire naître une décision susceptible de recours devant le juge administratif. Seule la liste d'aptitude constitue, en la matière, une décision susceptible de recours, qu'il appartiendra au requérant de contester en tant qu'il n'y figure pas. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 240005AC