123juridique.fr

Tribunal Administratif de Dijon, 30/01/2024, n° 2301218

Tribunal administratif 30 janvier 2024 recrutement et concours agrément des agents de police municipale - honorabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’agrément d’un agent de police municipale peut être refusé si l’agent ne présente pas les garanties d’honorabilité requises, appréciées au regard de la confiance, de la fiabilité et du crédit nécessaires à ces fonctions. Une mise en cause pénale ayant donné lieu à une composition pénale peut légalement fonder un refus d’agrément, dès lors que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rossignol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon a refusé de l'agréer aux fonctions d'agent de police municipale, ensemble la décision du 7 mars 2023 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Dijon a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au procureur de la République de lui délivrer l'agrément sollicité.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'agrément et la décision rejetant son recours hiérarchique sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus d'agrément est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, la commune de Dijon a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gandois, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, après vingt ans de services dans l'armée de terre, a été recruté en tant qu'agent de police municipale au sein de la commune de Dijon le 1er mars 2022. Le 16 mai 2022, le maire de la commune Dijon a déposé une demande d'agrément relatif à l'exercice des attributions d'agent de police municipale concernant M. B. Par la présente requête,
M. B demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon a rejeté cette demande, ensemble la décision du procureur général près la cour d'appel de Dijon portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'une part, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête dirigée à la fois contre la décision initiale et contre le refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l'encontre de cette même décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du recours hiérarchique de M. B serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, en l'espèce, la décision initiale, qui vise notamment les articles L. 511-2 et R. 515-7 du code de la sécurité intérieure, mentionne que M. B a été mis en cause dans une procédure pénale ayant conduit à la mise en œuvre d'une composition pénale et qu'en conséquence il " ne présente plus les garanties d'honorabilité requises nécessaires à l'exercice des fonctions de policier municipal ". La décision contestée, qui comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon s'est fondé pour refuser de délivrer l'agrément sollicité, est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. () ".
6. L'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut être refusé lorsque l'agent ne présente pas les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une composition pénale, dont le rapport d'exécution est daté du 2 août 2022, pour des faits de harcèlement et de menaces de mort réitérées à l'encontre de sa concubine. Si M. B, qui ne conteste pas ces faits, fait valoir qu'ils ont été commis en raison de traumatismes de guerre, qu'il est aujourd'hui en bons termes avec son ancienne compagne, que toute violence a cessé et que ses supérieurs hiérarchiques sont satisfaits de son travail, ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la gravité de ces faits, qui ont été commis de manière répétée sur une très longue période, d'octobre 2004 à juillet 2020, en particulier deux ans avant son recrutement au sein de la police municipale. En outre, le requérant a reconnu, lors de son audition en date du 20 juin 2021, qu'il a " un comportement impulsif ", qu'il " monte souvent en tension ", et qu'il a terrorisé son fils en renversant le contenu de son armoire, provoquant ainsi une crise de vomissements. Il a également admis avoir proféré de graves insultes à l'égard de sa compagne, ainsi que des menaces, et lui avoir fait part d'intentions suicidaires lors d'une opération extérieure en février 2020. Dans ces conditions, en estimant que le comportement passé de M. B était incompatible avec sa fonction et avec les exigences d'honorabilité et d'exemplarité attendues d'un agent de police municipale, et alors même que l'intéressé produit des médailles et des attestations qui louent ses qualités militaires, et que des collègues et le directeur de la tranquillité publique de la commune de Dijon attestent de ses qualités humaines et professionnelles, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon a refusé de l'agréer aux fonctions d'agent de police municipale et de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Dijon a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L'assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) recrutement et concours

Fiche individuelle de candidature en CST

Cette fiche est une synthèse pédagogique du CDG, présentant le formulaire type de déclaration individuelle de candidature au Comité Social Territorial. Elle sert concrètement d’outil pratique aux agents qui souhaitent se porter candidats, en rappelant les…

Doctrine (centres de gestion) recrutement et concours

fiche-formation-secretaire-de-mairie-2025.pdf

Cette fiche, rédigée par le CDG 25, propose une synthèse pédagogique du diplôme universitaire de secrétaire de mairie. Elle décrit le programme, la durée, les objectifs et les possibilités de reconversion, ce qui aide les agents à identifier des voies de…